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29/12/1993 | FRANCE | N°112351

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 112351


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision en date du 3 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a refusé à son employeur l'autorisat

ion de licencier, d'autre part l'a condamné à payer une amende...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision en date du 3 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a refusé à son employeur l'autorisation de licencier, d'autre part l'a condamné à payer une amende de 500 F pour recours abusif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établisement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution" ; qu'en vertu de ces dispositions, le délégué du personnel bénéficie d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente ; que lorsque son licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant, d'une part, que par délibération en date du 20 juin 1984, le comité d'entreprise de la société Giraudy a retiré à M. X... son mandat de trésorier-adjoint ; que, néanmoins, M. X... a ouvert le 26 juin, sous son propre nom, un compte dont seuls le trésorier et lui-même avaient la signature et y a versé 50 000 F retirés du compte du comité d'entreprise ; que M. X... et le trésorier ont ensuite procédé, les 3 juillet et 29 août, à deux retraits de fonds en espèces, pour un total de 33 000 F, afin de les verser à une tierce personne ; qu'après avoir découvert ces agissements, le comité d'entreprise a fait saisir le nouveau compte le 12 septembre 1984 et demandé la restitution des fonds aux trois personnes concernées par l'opération ;

Considérant que par un arrêt du 26 juin 1991 devenu définitif à la suite du rejet le 17 septembre 1991 du pourvoi en cassation formé par M. X..., la cour d'appel de Versailles a jugé que les faits reprochés à l'intéressé étaient établis ; qu'ainsi, en vertu de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles opérées par le juge pénal, la réalité des agissements de M. X... ne peut plus être contestée ; que ceux-ci, quoiqu'internes au comité d'entreprise, intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble ; qu'ils étaient par eux-mêmes constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé, suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé son licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Giraudy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112351
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L425-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 112351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112351.19931229
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