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29/12/1993 | FRANCE | N°113221

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 113221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann X..., demeurant ... à La Tronche (Isère) ; M. ROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1988 du recteur de l'académie de Grenoble le licenciant pour insuffisance professionnelle et prononçant sa radiation du cadre d'élève instituteur ;
2°)

d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yann X..., demeurant ... à La Tronche (Isère) ; M. ROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1988 du recteur de l'académie de Grenoble le licenciant pour insuffisance professionnelle et prononçant sa radiation du cadre d'élève instituteur ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yann X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif au recrutement et à la formation des instituteurs dispose que : "A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude des élèves instituteurs et établit un classement de sortie (...) Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants. Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire" ; qu'en outre l'article 17 de ce même décret dispose que : "Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité (...) sont licenciés par arrêté du recteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la scolarité de M. ROCHE, élève instituteur à l'école normale de Grenoble, le jury a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste de classement, pour inaptitude à l'enseignement ; qu'il a en outre décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des élèves autorisés à recommencer une partie de leur scolarité ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'examen de la valeur des candidats ; que si M. ROCHE fait valoir que la délibération du jury est entachée par une rupture du principe d'égalité entre les élèves instituteurs, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ;

Considérant que, dans les circonstances, le recteur de l'académie de Grenoble ne pouvait légalement en vertu des dispositions précitées autoriser M. ROCHE à recommencer une partie de sa scolarité mais était tenu de le licencier ; que, par suite, les moyens que M. ROCHE invoque pour contester la légalité de la décision prise le 24 août 1988 par le recteur sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROCHE n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1988 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble a prononcé son licenciement ;
Article 1er : La requête présentée par M. ROCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROCHE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 113221
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 113221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113221.19931229
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