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29/12/1993 | FRANCE | N°128831

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 128831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TEMPLEMARS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TEMPLEMARS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'autorisation délivrée le 9 juin 1988 à M. René X... de construire un jardin d'hiver ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribuna

l administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TEMPLEMARS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TEMPLEMARS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'autorisation délivrée le 9 juin 1988 à M. René X... de construire un jardin d'hiver ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE TEMPLEMARS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ... les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 que les dispositions de l'article L. 315-2-1 précité sont entrées en vigueur le 8 juillet 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé la déclaration de travaux prévue par l'article R. 422-1 du code précité le 10 mai 1988 ; qu'avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 422-8, le maire de Templemars a décidé de ne pas s'opposer aux travaux et de ne pas assortir sa décision de prescriptions particulières ; qu'il a visé la déclaration de travaux le 9 juin 1988 ; qu'à cette date demeuraient en vigueur les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement approuvé le 2 avril 1975 et dans lequel était située la maison dont l'extension était prévue ;
Considérant que l'article 14 de ce cahier des charges disposait qu'"aucun agrandissement, aucune construction nouvelle d'annexe, ne pourra être entrepris par les acquéreurs de lots en dehors des habitations" ; qu'une telle disposition faisait obstacle à ce que M. X... prolongeât son habitation par un jardin d'hiver y attenant et se développant à l'arrière de celle-ci ; qu'ainsi, en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux dont il était saisi, le maire de Templemars a méconnu les dispositions précitées du cahier des charges du lotissement "des Lilas" ; que, dès lors, la COMMUNE DE TEMPLEMARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sans examiner l'autre moyen de la requête dont l'avaient saisi les époux Y..., le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 juin 1988 par laquelle le maire de Templemars a donné son accord à la déclaration de travaux déposée par M. X... le 10 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TEMPLEMARS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TEMPLEMARS, à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128831
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R422-1, R422-8
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 128831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128831.19931229
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