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29/12/1993 | FRANCE | N°130381

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 130381


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HIPPIQUE DE BAZAS, ayant son siège "La Maison du Goba", Zone industrielle à Bazas (33430), représentée par son président ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bazas en date du 25 avril 1990 relative à l'exécution de travaux de consolidation sur les tribunes du s

tade communal ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HIPPIQUE DE BAZAS, ayant son siège "La Maison du Goba", Zone industrielle à Bazas (33430), représentée par son président ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bazas en date du 25 avril 1990 relative à l'exécution de travaux de consolidation sur les tribunes du stade communal ;
2°) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération attaquée, prise par le conseil municipal de Bazas le 25 avril 1990, a pour seul objet l'exécution de travaux de consolidation sur les tribunes du stade communal, qui avaient été édifiées par la SOCIETE HIPPIQUE DE BAZAS en 1911 alors que le terrain appartenait à des particuliers ; qu'au soutien de sa requête, la société se prévaut exclusivement de ce qu'elle aurait gardé la propriété des tribunes après l'acquisition du terrain par la commune en 1947 ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci assurait de manière habituelle, avec l'accord de la société, l'entretien de ces installations ; qu'ainsi, la délibération attaquée, alors même qu'elle mentionne que la commune serait "propriétaire des tribunes", ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits que la société affirme détenir sur ces ouvrages ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de la commune de Bazas tendant à ce que la SOCIETE HIPPIQUE DE BAZAS soit condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante, sur le fondement de ces prescriptions, à verser la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HIPPIQUE DE BAZAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bazas tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HIPPIQUE DE BAZAS, à la commune de Bazas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130381
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 130381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130381.19931229
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