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29/12/1993 | FRANCE | N°132334

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 décembre 1993, 132334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vianney X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 octobre 1990 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1991 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vianney X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 15 octobre 1990 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Vianney X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié, les recours formés devant la commission des recours par les étrangers ou apatrides auxquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l'enveloppe contenant la lettre portant notification à M. X... de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 octobre 1990 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, que ladite lettre a bien été présentée le 22 octobre 1990 à l'adresse exacte donnée à l'office par son destinataire ;
Considérant que l'enveloppe contenant la lettre de notification comporte la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur" ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond que le requérant ait été mis dans l'impossibilité de retirer le pli, l'altération de l'orthographe de son nom figurant sur cet envoi est sans incidence sur la régularité de la notification ; que, par suite, la notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 22 octobre 1990 et comme ayant fait courir à compter de cette date, le délai de recours d'un mois dont disposait le requérant pour saisir la commission des recours des réfugiés ; que c'est par conséquent à bon droit que la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardive la demande présentée par M. X... le 22 avril 1991 ;

Considérant, d'autre part, que la commission des recours ayant estimé à bon droit que le recours de M. X... était tardif, le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés n'aurait pas mis le requérant à même de présenter des observations orales en séance publique est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardive sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132334
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132334.19931229
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