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29/12/1993 | FRANCE | N°140385

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 140385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON", représenté par son syndic en exercice, dont le siège est ... (83700) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arr

êté du 15 avril 1992 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON", représenté par son syndic en exercice, dont le siège est ... (83700) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 15 avril 1992 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé à l'Immobilière Patrick X... un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de bureaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 1992, précité, et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la copropriété de Gonfanon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 15 avril 1992 :
Considérant que le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" et pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 1992 et de l'arrêté du 15 avril 1992 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires "a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble" ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" avait intérêt à contester la régularité du permis de construire délivré le 15 avril 1992 par le maire de Saint-Raphaël à l'Immobilière Patrick Morénon, pour l'édification d'un immeuble de bureaux situé en vis-à-vis de la résidence "Le Gonfanon" ;
Considérant, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale du syndicat a, le 29 mai 1992, donné l'autorisation au syndic d'intenter une action en vue de contester le permis de construire précité ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, laquelle doit être annulée, le président du tribunal administratif de Nice a estimé que le syndicat des copropriétaires était sans qualité pour contester le permis de construire précité et a déclaré sa demande irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" ;
Considérant qu'il résulte de l'article I-UA-7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Raphaël que "dans une bande de 15 mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement ou du retrait qui s'y substitue, des voies, emprises publiques, zone non aedificandi le long du Pédégal, toute construction nouvelle doit être, pour tous ses niveaux, implantée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre" ;
Considérant que la voie d'accès privée d'une largeur de 3 mètres qui longe le terrain d'assiette de la construction autorisée, dessert plusieurs propriétés et dispose d'aménagements pour permettre la circulation des personnes et des véhicules et doit, par suite, être regardée comme une voie pour l'application des dispositions de l'article I-UA-7-1 susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue violation des dispositions de l'article I-UA-7-2 du règlement qui ne concernent que les parcelles enclavées ; qu'en conséquence le maire de Saint-Raphaël a à bon droit autorisé la construction d'un immeuble implanté d'une limite séparative à l'autre ;
Considérant que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" soutient que la construction autorisée est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et que les voies d'accès sont insuffisantes, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1992 du maire de Saint-Raphaël accordant un permis de construire à l'Immobilière Patrick Morénon ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON"en tant qu'elle concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'arrêté du 15 avril 1992.
Article 2 : L'ordonnance du 28 juillet 1992 du président du tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la société civile immobilière de la Résidence "Le Gonfanon" tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1992.
Article 3 : La demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON" devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE GONFANON", à l'Immobilière Patrick X..., au maire de Saint-Raphaël et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140385
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Désistement évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Urbanisme - Permis de construire - Syndicat de copropriétaires d'une résidence située en vis-à-vis.

54-01-04-02-02, 68-07-01-02 Il résulte des termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat des copropriétaires d'une résidence a intérêt à contester la légalité du permis de construire un immeuble situé en vis-à-vis de ladite résidence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Syndicat de copropriétaires.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 140385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140385.19931229
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