La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1994 | FRANCE | N°139296

France | France, Conseil d'État, Section, 07 janvier 1994, 139296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jacky Y... en tant que conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Longny-au-Perche (Orne) ;
2°) annule cette élection ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 87-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Jacky Y... en tant que conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Longny-au-Perche (Orne) ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacky Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.195-18° du code électoral, sont inéligibles en qualité de membres du conseil général "les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 13 février 1987, les subdivisions territoriales des services extérieurs du ministère de l'équipement sont mises à la disposition du président du conseil général pour l'exercice des compétences du département ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une convention conclue le 29 décembre 1988 entre le préfet de l'Orne et le président du conseil général de ce département, les subdivisions territoriales de la direction départementale de l'équipement sont mises à la disposition du président du conseil général pour assurer le suivi et le contrôle des subventions départementales ; que M. Y..., qui est chargé, en qualité d'adjoint au chef de la subdivision de Mortagne-Longny, de concevoir et d'instruire les dossiers des subventions départementales relatives aux opérations sur la voirie et les réseaux des communes, doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.195-18° du code électoral, comme exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un chef de bureau du conseil général ; qu'il était par suite inéligible aux fonctions de conseiller général dans le canton de Longny-au-Perche ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 1992 du tribunal administratif de Caen et l'élection de M. Y... en qualité de membre du conseil général de l'Orne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 139296
Date de la décision : 07/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - ELIGIBILITE -Personnes inéligibles - Chefs de bureau de conseil général - Fonctions équivalentes - En l'espèce, adjoint au chef d'une subdivision territoriale de l'équipement.

28-03-02 L'adjoint au chef d'une subdivision territoriale de la direction départementale de l'équipement, mis à disposition du président du conseil général pour l'exercice des compétences du département, qui est chargé de concevoir et d'instruire les dossiers des subventions départementales relatives aux opérations sur la voirie et les réseaux des communes, exerce des fonctions équivalentes à celles d'un chef de bureau de conseil général pour l'application de l'article L.195-18° du code électoral.


Références :

Code électoral L195
Décret 87-100 du 13 février 1987 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1994, n° 139296
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139296.19940107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award