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14/01/1994 | FRANCE | N°137861

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 janvier 1994, 137861


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège est au Centre Paris Pleyel à Saint-Denis (93100) ; cette caisse demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret 92-295 du 30 mars 1992 modifiant le décret 91-745 du 31 juillet 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, dont le siège est au Centre Paris Pleyel à Saint-Denis (93100) ; cette caisse demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret 92-295 du 30 mars 1992 modifiant le décret 91-745 du 31 juillet 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale relatif à la fixation de l'assiette et des taux des cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : "Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixés par décret" ; qu'aux termes de l'article L. 616-3, "le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés" ; qu'aux termes de l'article L. 613-3 du même code : "En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article L. 612-1 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret."
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-4 et L. 616-3 que le gouvernement est habilité à fixer par décret pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés le taux des cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que si l'article L. 613-3 prévoit que le conseil d'administration de la caisse nationale doit proposer en cas de rupture de l'équilibre financier du régime géré par cette caisse, des mesures propres à remédier à une telle situation, ces dispostions ne font pas obstacle à l'exercice du pouvoir que le gouvernement tient, dans tous les cas, des articles L. 612-4 et L. 616-3 de fixer par décret le taux des cotisations après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales a sollicité l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés par une lettre du 16 janvier 1992 accompagnée d'un projet de décret ; que le conseil d'administration a été mis à même d'en délibérer ; qu'ainsi et alors même que ledit conseil n'a pas émis d'avis sur le contenu du projet de décret et s'est borné à relever qu'une majoration du taux des cotisations ne pouvait, selon lui, intervenir que selon les modalités prévues à l'article L.613-3, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'au moment où le décret attaqué a été pris, les comptes du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés enregistraient une détérioration de leurs résultats de nature à entraîner un déficit en fin d'exercice 1992 ; que l'existence d'une avance de trésorerie ne dispensait pas de prendre des mesures propres à permettre le paiement régulier des prestations servies au titre de ce régime dont les cotisations sont recouvrées en deux échéances semestrielles en avril et octobre de chaque année ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de fixer respectivement à 9, 45 % et 12, 55 % au 1er avril 1992 et à 9, 75 % et 12, 85 % au 1er octobre 1992 les taux des cotisations, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137861
Date de la décision : 14/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES


Références :

Code de la sécurité sociale L612-4, L616-3, L613-3
Décret 92-295 du 30 mars 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1994, n° 137861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lagrange
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137861.19940114
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