Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la S.A.R.L. France-Loisirs dont le siège social est ... représenté par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. France-Loisirs demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 22 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférent auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses, ou à défaut renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique ;
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. France-Loisirs,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que par acte sous seing privé en date du 25 août 1976, la S.A.R.L. France-Loisirs a acquis à la société "Discolibro international" le fichier d'adhérents de cette dernière, et qu'au cours des années 1977 à 1981, la S.A.R.L. France-Loisirs a constitué des provisions pour dépréciation du fond de commerce à raison de la perte de valeur dudit fichier ;
Considérant que par l'arrêt litigieux, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ces provisions comme non justifiées en estimant que l'acquisition, le 25 août 1976, par la S.A.R.L. France-Loisirs du fichier des adhérents de la société "Discolibro international" constituait en l'espèce une acquisition de clientèle, en fondant cette appréciation, notamment, sur la circonstance que ce fichier regroupait des "adhérents" dont le comportement de client était attesté par des achats récents ; que c'est à bon droit, et par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, que la cour a, dans son arrêt qui est suffisamment motivé, ainsi qualifié ladite acquisition ; qu'en se fondant, en outre, et de façon surabondante, sur la circonstance que l'acte de cession a été soumis à la formalité de l'enregistrement et que la valeur du droit acquis a été portée en comptabilité sous la rubrique "fonds de commerce", circonstance qui doit être analysée en l'espèce comme un motif de fait, et non de droit, de sa décision, elle n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en regardant ladite acquisition par la S.A.R.L. France-Loisirs de la clientèle d'une société qui exerçait une activité très proche de la sienne comme l'acquisition d'un élément incorporel qui ne serait pas individualisable au sein du fonds de commerce pour déterminer l'éventuelle dépréciation susceptible de justifier les provisions litigieuses, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour n'aurait pas recherché si le fichier acquis constituait un élément individualisable dudit fonds de commerce, et n'aurait pas suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. France-Loisirs n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. France-Loisirs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. France-Loisirs et au ministre du budget.