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19/01/1994 | FRANCE | N°118984

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 118984


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., La Tour de Mare à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 avril 1988 par lequel le maire d'Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la société d'économie mixte Les Grangettes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.421-39 et A.421...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., La Tour de Mare à Fréjus (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 avril 1988 par lequel le maire d'Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la société d'économie mixte Les Grangettes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.421-39 et A.421-7 ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des requêtes,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme un extrait du permis de construire est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois et que mention du permis doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier ; qu'en vertu de l'article A.421-7 du même code, l'affichage sur le terrain du permis de construire indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée, la hauteur de la construction ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un extrait du permis de construire délivré le 5 avril 1988 à la société d'économie mixte Les Grangettes par la mairie d'Huez-en-Oisans a été affiché à la mairie à partir du 7 avril 1988 et pendant une durée de deux mois ; que si l'affichage sur le terrain, effectué à compter du 6 mai 1988, indiquait à tort que le permis de construire avait été délivré le 30 janvier 1988, il comportait les autres mentions prévues par l'article A.421-7 précité, notamment le numéro du permis, et permettait ainsi aux intéressés de l'identifier dans des conditions équivalentes ;
Considérant qu'il suit de là que le délai de recours contentieux qui, à la date de l'arrêté attaqué, commençait à courir à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle le dernier des deux affichages prévus par l'article R.421-39 précité avait été réalisé, était expiré lorsque le requérant a présenté le 18 octobre 1988 sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions de la commune d'Huez-en-Oisans tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y sont substituées ; qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de la commune d'Huez-en-Oisans et de condamner M. X... à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une somme de 8 000 F à la commune d'Huez-en-Oisans au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Huez-en-Oisans, à la société d'économie mixte Les Grangettes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118984
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, A421-7
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 118984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118984.19940119
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