Vu le recours, enregistré le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 8 juillet 1988 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie doit être également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au Haut-Commissaire" ; que, dès lors, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 9 août 1990, ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'éducation nationale, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié par le secrétaire greffier du tribunal administratif de Nouméa au ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi le recours du ministre enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1990 n'est pas tardif et est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée à compter du 15 septembre 1986 à Nouméa, résidait depuis le mois d'octobre 1985 dans cette ville où elle avait accompagné son mari, fonctionnaire de l'Etat affecté en Nouvelle-Calédonie ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 8 juillet 1988 par laquelle le vice-recteur de NouvelleCalédonie avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à MmeMagliocca.