La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1994 | FRANCE | N°120993

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 120993


Vu le recours, enregistré le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 8 juillet 1988 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administ

ratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-...

Vu le recours, enregistré le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 8 juillet 1988 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie doit être également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié. Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au Haut-Commissaire" ; que, dès lors, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 9 août 1990, ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au ministre de l'éducation nationale, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié par le secrétaire greffier du tribunal administratif de Nouméa au ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi le recours du ministre enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1990 n'est pas tardif et est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée à compter du 15 septembre 1986 à Nouméa, résidait depuis le mois d'octobre 1985 dans cette ville où elle avait accompagné son mari, fonctionnaire de l'Etat affecté en Nouvelle-Calédonie ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 8 juillet 1988 par laquelle le vice-recteur de NouvelleCalédonie avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à MmeMagliocca.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120993
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 120993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120993.19940119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award