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19/01/1994 | FRANCE | N°121463

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 121463


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 août 1986 par laquelle le directeur d'établissement principal de Paris Chèques Centre I a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de

Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 août 1986 par laquelle le directeur d'établissement principal de Paris Chèques Centre I a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de déterminer où le fonctionnaire possédait le centre de ses intérêts à la date de son entrée dans l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit en première instance par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, que le refus opposé à Mme X... était fondé, non sur l'examen particulier de l'ensemble de la situation de cet agent, mais sur la circonstance qu'elle avait séjourné pendant plus de deux ans en métropole avant l'entrée dans l'administration ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le ministre des postes et télécommunications à fixer pareil critère d'attribution de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur de droit, la décision en date du 12 août 1986 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121463
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 121463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121463.19940119
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