Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SANGUINET (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé à la demande de la Sepanso-Landes la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Sepanso-Landes devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) d'accorder à la commune une indemnité de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.146-6, R.123-17, R.146-1 et R.146-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Sanguinet en date du 29 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols ... est accompagné d'un rapport de présentation" et qu'aux termes de l'article R.123-17 du même code : "Le rapport de présentation 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SANGUINET, ni aucun autre document afférent à ce plan n'analyse ni l'état initial de l'étang de Cazaux et de Sanguinet et des espaces boisés qui le bordent partiellement, ni les incidences sur l'environnement de la création de nouvelles zones destinées à accueillir des hébergements de loisirs, ni les mesures prises pour préserver et mettre en valeur les rives de l'étang ; que, par suite, les dispositions précitées des articles R.123-16 et R.123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANGUINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE SANGUINET tendant à la condamnation de la Sepanso-Landes à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE DE SANGUINET étant la partie perdante, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la Sepanso-Landes ;
Sur les conclusions de la Sepanso-Landes tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que la Sepanso-Landes doit être regardée comme ayant demandé l'application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qui se sont substituées à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Sepanso-Landes et de condamner la COMMUNE DE SANGUINET à lui payer une somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANGUINET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SANGUINET est condamnée à payer à la Sepanso-Landes une somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANGUINET, à la Sepanso-Landes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.