Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, présentée pour M. et Mme Ahmed X..., demeurant ..., et exploitant un fonds de commerce au ... dans la même ville ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991, notifié le 3 décembre, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 déclarant d'utilité publique le projet de restauration immobilière du périmètre dit "îlot Rue Droite" au sein du secteur sauvegardé du vieux Nice, en prononçant un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté en cause et en leur infligeant une amende de 5.000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant déclaration d'utilité publique de l'opération rappelée ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Ahmed X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, relatif à la fixation du périmètre des opérations de restauration immobilière et du programme des travaux à y réaliser, "... le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L.313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration (...)" ; et qu'aux termes du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, applicable aux déclarations d'utilité publique en vue de la réalisation de travaux, ce dossier doit comporter notamment "... 4°) les caractéristiques principales des travaux les plus importants ; 5°) l'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que, dans le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la restauration immobilière du périmètre de "l'îlot Rue Droite" à Nice, acte contesté par M. et Mme X..., figurait une note intitulée "cadre de montage" et présentant un tableau estimatif des dépenses à engager pour les travaux de réhabilitation les plus lourds sur les cinq immeubles les plus dégradés de l'îlot ; que si n'apparaissait pas le coût prévisionnel des relogements temporaires imposés par l'opération et si les coûts induits par les interventions limitées touchant d'autres immeubles mieux conservés étaient mentionnés mais non chiffrés, ces lacunes et imprécisions n'avaient pas une incidence financière telle qu'elle fût de nature à fausser l'appréciation par les intéressés du coût réel de l'opération ;
Considérant que l'opération de restauration immobilière en cause, tendant à mettre aux normes d'habitabilité des immeubles représentant plus de 100 logements et à réduire la densité très élevée de cet ilôt du vieux Nice en préservant l'essentiel du bâti traditionnel, présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la convention entre la ville de Nice et la société d'économie mixte "Soréha", relative à la réalisation par cette dernière de l'opération projetée de restauration immobilière, aurait été signée postérieurement à la déclaration d'utilité publique contestée, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la légalité de cet acte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 déclarant d'utilité publique l'opération de restauration immobilière de l'îlot "Rue Droite" à Nice ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, cette demande ne présentait pas de caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué condamnant M. et Mme X... à une amende de 5.000 F sur le fondement de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 novembre 1991, condamnant M. et Mme X... à payer une amende de 5.000 F, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Nice, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.