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31/01/1994 | FRANCE | N°132886

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1994, 132886


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Haute-Marne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 octobre 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du maire de Bourbonne-les-Bains en date du 27 octobre 1988 accordant à M. Y... un modificatif au permis de construire délivré par le maire le 6 mars 1986 pour l'aménagement d'un bâti

ment d'habitation sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Haute-Marne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 octobre 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, sur la demande de M. Pierre X..., l'arrêté du maire de Bourbonne-les-Bains en date du 27 octobre 1988 accordant à M. Y... un modificatif au permis de construire délivré par le maire le 6 mars 1986 pour l'aménagement d'un bâtiment d'habitation sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative jusqu'au jugement de la demande d'annulation de cet acte est nécessairement rendu en l'état de l'instruction à la date à laquelle il intervient et sans pouvoir préjuger le fond du droit ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher en aucun cas à ce jugement ; que, par suite, au soutien de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant l'arrêté du maire de Bourbonne-les-Bains en date du 27 octobre 1988 lui accordant un permis de construire modifiant un permis délivré le 6 mars 1986 pour l'aménagement d'un immeuble d'habitation, M. Jean-Louis Y... n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dont serait revêtu le jugement du tribunal administratif en date du 24 avril 1990 décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Pierre X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourbonne-les-Bains : "pour les parcelles de surface supérieure à 250 m2, l'emprise au sol de toutes les surfaces bâties ne peut excéder 60 % pour les constructions à usage d'habitation" ; qu'aux termes de l'article UB 11 du même règlement : "les toitures-terrasse sont interdites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 octobre 1988 autorise, sur un terrain d'une superficie d'environ 470 m2, l'édification d'une construction dont l'emprise au sol représente plus de 95 % de cette superficie et qui comporte une "toiture-terrasse" ; qu'ainsi, les travaux prévus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'adaptations mineures par rapport aux règles définies aux articles UB 9 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, en accordant le permis modificatif sollicité, le maire de Bourbonne-les-Bains a méconnu les dispositions précitées de ces articles ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le maire de Bourbonne-les-Bains aurait accordé à un tiers, pour l'édification d'un immeuble situé à proximité du lieu de la construction autorisée, un permis de construire ne respectant pas les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 27 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à M. Pierre X..., à la commune de Bourbonne-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132886
Date de la décision : 31/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1994, n° 132886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132886.19940131
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