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04/02/1994 | FRANCE | N°106651

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1994, 106651


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à C'Hoat Quélen Saint-Alouarn à Guenzat (29136) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que les services accomplis par elle avant l'âge de dix-huit ans soient assimilés à des services d'auxiliaire, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 16 janvier 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nati

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à C'Hoat Quélen Saint-Alouarn à Guenzat (29136) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que les services accomplis par elle avant l'âge de dix-huit ans soient assimilés à des services d'auxiliaire, d'autre part, à l'annulation de la décision, en date du 16 janvier 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la validation desdits services et, enfin, à ce que les retenues rétroactives pour pensions soient calculées sur la base du traitement perçu à la date de sa titularisation ;
2° de déclarer assimilables à des services d'auxiliaire les services qu'elle a accomplis avant l'âge de dix-huit ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Sur les conclusions tendant à ce que les services accomplis par Mme X... avant l'âge de dix-huit ans soient déclarés assimilables à des services d'auxiliaire :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ;
Sur la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 janvier 1986 refusant de valider les services accomplis par Mme X... avant l'âge de dix-huit ans :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont ... 7° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ... Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que les services de stagiaire accomplis avant l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent être pris en compte, par eux-mêmes, pour la constitution du droit à pension ne peuvent faire l'objet d'une mesure de validation dont seuls peuvent bénéficier, le cas échéant, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui est née le 27 mai 1947, a été nommée sténo-dactylographe stagiaire dans les services du ministère de l'éducation nationale à compter du 15 septembre 1964, date antérieure à celle à laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans, par un arrêté du 7 septembre 1964 ; que les services qu'elle a accomplis du 15 septembre 1964 au 27 mai 1965, qui sont des services de stagiaire accomplis avant l'âge de dix-huit ans et qui ne peuvent, être assimilés ainsi qu'elle le demande, à des services d'auxiliaire, ne sont pas au nombre des services susceptibles d'être validés en application des dispositions législatives susanalysées ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 16 janvier 1986, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à leur validation ;
Sur les conclusions relatives aux retenues rétroactives :
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... a demandé au tribunal administratif, que ... "le calcul des retenues rétroactives pour sa pension soit effectué sur la base du traitement perçu à la date de sa titularisation" ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal, en statuant sur ces conclusions, aurait statué sur des conclusion dont il n'était pas saisi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ladite demande ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée ;
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106651
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS -Notion de services effectifs - Absence - Services de stagiaires accomplis avant l'âge de dix-huit ans.

48-02-01-04-02 Il résulte du 7° de l'article L.5 du code des pensions que les services de stagiaire accomplis avant l'âge de dix-huit ans ne peuvent ni être pris en compte pour la constitution du droit à pension ni faire l'objet d'une mesure de validation dont seuls peuvent bénéficier, le cas échéant, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1964
Code des pensions civiles et militaires de retraite L5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 106651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106651.19940204
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