Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1988 et 27 juillet 1988, présentés pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre, représenté par son président en exercice ; le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 1988, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre, en date du 31 août 1987, refusant de nommer le docteur X... en remplacement du docteur Y..., en qualité de membre du comité consultatif du centre départemental de transfusion sanguine et d'une décision implicite de rejet du préfet de l'Indre refusant de remplacer son représentant au comité précité, ensemble d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1984 relatif aux comités consultatifs départementaux de la transfusion sanguine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du préfet de l'Indre en date du 31 août 1987 :
Considérant qu'en répondant au conseil départemental de l'ordre des médecins, qui lui demandait de mettre fin aux fonctions que le docteur Y... occupait au sein du comité consultatif du centre départemental de transfusion sanguine de l'Indre, et de le remplacer par le docteur X..., qu'il n'était pas en mesure de prendre une telle décision, le préfet de l'Indre a entendu rejeter la demande dont il était saisi ; que par suite, sa lettre ne pouvait s'analyser comme une simple déclaration d'intention, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de cette décision dont ils se trouvaient saisis ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 1988 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 avril 1954 susvisé : "Le comité départemental de transfusion sanguine, créé auprès de la direction départementale de la santé en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 comprend : (...) un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : "les membres du comité départemental de transfusion sanguine sont nommés par le préfet pour une période de trois ans" ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucun principe général que le préfet soit tenu de faire droit à une demande du conseil départemental de l'ordre des médecins tendant à ce que soit remplacé le médecin qui le représente au sein du comité départemental de transfusion sanguine dès lors que cette demande ne se fonde ni sur le décès ni sur la démission de ce médecin ni sur la perte par ce praticien de la qualité au titre de laquelle il siège au sein du comité ; qu'en refusant de faire droit à la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre qui tendait à ce que le docteur Y... fût remplacé par le docteur X... et qui n'invoquait aucun des ces motifs, le préfet de ce département n'a commis aucune erreur de droit ; que les conclusions de la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre dirigées contre la lettre du préfet de l'Indre en date du 31 aôut 1987 ainsi que les conclusions de son appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande en date du 24 août 1987 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 février 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre dirigées contre la lettre du préfet de l'Indre en date du 31 août 1987.
Article 2 : Lesdites conclusions de la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.