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09/02/1994 | FRANCE | N°147466

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 février 1994, 147466


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme Henriette X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Chalonvillars (Haute-Saône) de céder une parcelle communale faisant face à sa propriété sise ... ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... ; Mme Henriette X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du maire de Chalonvillars (Haute-Saône) de céder une parcelle communale faisant face à sa propriété sise ... ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance,... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, par une ordonnance en date du 26 mars 1993 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que la requérante n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été faite, produit la décision déférée ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter pour le motif susindiqué la demande présentée par Mme X... ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 26 mars 1993 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la demande de Mme X... tend à l'annulation d'une décision du maire de Chalonvillars en date du 18 mars 1991 refusant de lui céder une parcelle de terrain, appartenant à la commune, située face à la propriété qu'elle possède ... (Haute-Saône) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la demandée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ne saurait être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 mars 1993 du président du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administatif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Chalonvillars et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 147466
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Président de tribunal administratif statuant par ordonnance - Procédure inapplicable au rejet pour défaut de production de l'acte attaqué.

54-06-03 Un président de tribunal administratif ne peut rejeter une demande par ordonnance, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif que la décision attaquée n'a pas été produite, dès lors que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1994, n° 147466
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147466.19940209
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