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11/02/1994 | FRANCE | N°119726

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 119726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1990 et le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès, dont le siège est ... ; la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 septembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi qu

e des pénalités y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1990 et le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès, dont le siège est ... ; la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 29 septembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ou de la décharger des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I-... Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés .. en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès a créé à la fin de 1979, aux Etats-Unis, une filiale à 54 % "Lattes Publications Inc.", qui a elle-même créé une filiale à 100 %, "Congdom et Lattes" ; qu'ayant, au cours des années 1980, 1981 et 1982, accordé des avances à sa filiale "Lattes Publications Inc.", la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès a, devant le risque de non recouvrement de ces avances, dû à la situation de "Congdom et Lattes", provisionné ces avances à concurrence de 1 080 572 F et 468 994 F au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ; que ces provisions ont été réintégrées par l'administration dans les bases d'imposition de la société ;
Considérant que pour refuser la déduction de ces provisions, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que les avances auxquelles elles se rapportaient avaient été motivées par un intérêt financier, sans rechercher si elles pouvaient être justifiées par une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France par la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès ; qu'elle a ainsi fait une interprétation erronée des dispositions susrappelées de l'article 209 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Les Editions Jean-Claude Lattès et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119726
Date de la décision : 11/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT - Transferts de bénéfices - Déductibilité des aides consenties à une filiale étrangère - Existence - Motif financier (1).

19-04-01-04-02, 19-04-02-01-04-083 Des provisions constituées par une société pour couvrir le risque de non recouvrement d'avances qu'elle a consenties à une filiale étrangère sont déductibles, alors même qu'elles ne sont motivées que par un intérêt financier, dès lors qu'elles peuvent être justifiées par une gestion normale de l'ensemble des intérêts propres de l'entreprise exploitée en France.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge déductible - Aide financière consentie à une filiale étrangère - Motif financier (1).


Références :

CGI 209

1.

Cf. 1988-10-19, S.A.R.L. "Laboratoires Sicca", p. 349


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 119726
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119726.19940211
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