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11/02/1994 | FRANCE | N°127508

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 127508


Vu, enregistrés le 11 juillet 1991 et le 7 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Y..., domiciliée ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1990 par lequel le maire de Nice a accordé à M. Jean-Pierre X... un permis de construire ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu, enregistrés le 11 juillet 1991 et le 7 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Y..., domiciliée ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1990 par lequel le maire de Nice a accordé à M. Jean-Pierre X... un permis de construire ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de la SCPNicolay, de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Florentin,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 1990 par lequel le maire de Nice a accordé à la SCI "Le Florentin" le permis de construire un immeuble de sept étages à usage de résidence d'étudiants sur un terrain sis ..., Mme Y..., propriétaire du fonds contigü, fait valoir, en premier lieu, que ce permis a été délivré sur le fondement d'une délibération du conseil municipal de Nice du 16 décembre 1988 portant application anticipée de nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision et, notamment, de celles relatives au secteur de plan de masse UA pm3 à créer, constitué des parcelles situées aux numéros 28, 30 et 32 de l'avenue Bornala ; que Mme Y... soulève, par voie d'exception, l'illégalité de ces dernières dispositions, qui seraient, selon elle, entachées de détournement de pouvoir et soutient que cette illégalité entrainerait celle du permis de construire attaqué ; que, toutefois, en admettant même que la création du secteur de masse UA pm3 et l'application anticipée des règles d'urbanisme qui y sont applicables n'auraient eu d'autre objet que de régulariser la situation d'un immeuble voisin de celui de Mme Y..., il résulte de l'instruction que les règles applicables à ce secteur et, notamment, les règles d'alignement, n'emportaient aucune modification des droits à construire dont le SCI "Le Florentin" disposait en vertu des précédentes disposition du plan d'occupation des sols de la ville de Nice, sur le terrain dont elle est propriétaire ; qu'ainsi le moyen tiré du détournement de fonction allegué étant sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué, le moyen de la requête ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme Y... allègue que l'immeuble que la SCI "Le Florentin" projetait d'édifier aurait été qualifié, au regard des règles de sécurité, d'établissement recevant du public et en déduit que, les règles de sécurité étant, pour cette catégorie d'établissements, fixées par le permis de construire, le permis attaqué qui n'est pas assorti de telles règles, serait, pour ce motif, illégal ; que, toutefois, Mme Y... n'établit pas que l'immeuble à édifier ait été classé dans la catégorie des établissements recevant du public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 14 février 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127508
Date de la décision : 11/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 127508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127508.19940211
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