Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1987 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne a délivré un permis de construire à la société HLM "Bâtir et Loger" pour l'édification d'un immeuble collectif comportant neuf logements aux 2 et 4 place de l'Abbaye à Saint-Etienne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Louis X... et de Me Le Prado, avocat de la ville de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté du 4 juin 1987, le maire de Saint-Etienne (Loire) a délivré à la société anonyme d'HLM "Bâtir et Loger" le permis de construire un immeuble sur un terrain composé des parcelles n os 108 et 109, cédées par la ville, et d'une partie déclassée du domaine public communal constitué par la place de l'Abbaye ; que, pour contester la légalité de cet arrêté, M. X... fait valoir que cette procédure de déclassement aurait dû être étendue à la parcelle n° 108 que la ville a estimé à tort appartenir à son domaine privé et que, dès lors qu'elle n'avait pas cessé de faire partie, en réalité, du domaine public, aucune autorisation d'y édifier un bâtiment ne pouvait être accordée ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle n° 108 n'a pas été comprise dans la procédure de déclassement diligentée par la ville de Saint-Etienne ; qu'il résulte de l'instruction que cette parcelle était, à la date de la délivrance du permis de construire attaqué, affectée à la circulation publique et constituait, de ce fait, une dépendance du domaine public communal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit au moyen ci-dessus analysé de M. X... et de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 juin 1987 accordant un permis de construire à la société d'HLM "Bâtir et Loger" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 1988 et l'arrêté du maire de Saint-Etienne du 4 juin 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Etienne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.