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14/02/1994 | FRANCE | N°132164;132834

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 1994, 132164 et 132834


Vu 1°), sous le n° 132 164, la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... de la Côte d'Or à Arcueil (94110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la lettre du 19 juillet 1991 par laquelle le délégué général pour l'armement a engagé à son encontre une procédure de déplacement d'office ;
Vu 2°), sous le n° 132 834, la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., ...

Vu 1°), sous le n° 132 164, la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... de la Côte d'Or à Arcueil (94110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la lettre du 19 juillet 1991 par laquelle le délégué général pour l'armement a engagé à son encontre une procédure de déplacement d'office ;
Vu 2°), sous le n° 132 834, la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... de la Côte d'Or à Arcueil (94110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordre de mutation du 20 août 1991 l'affectant à la direction des armements terrestres, ensemble l'ordre de mutation précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent deux décisions étroitement liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 132 164 :
Considérant que la lettre du 19 juillet 1991 par laquelle le délégué général pour l'armement a informé M. X..., ingénieur en chef de l'armement que son déplacement d'office était envisagé et qu'il lui était possible de prendre connaissance de son dossier individuel ne constituait qu'un acte préparatoire à l'ordre de mutation que le ministre de la défense a prononcé le 20 août 1991 ; que cet acte ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à son annulation ainsi qu'à l'annulation du rejet implicite du recours administratif formé à son encontre sont irrecevables ;
Sur la requête n° 132 834 :
Considérant que le rejet par le ministre de la défense du recours formé par M. X... à l'encontre de la lettre du 19 juillet 1991 du délégué général pour l'armement est sans influence sur la légalité de l'ordre de mutation du 20 août 1991 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision du 15 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre l'ordre de mutation du 20 août 1991, la violation des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, le droit de recours prévu par ces dispositions ne pouvant être exercé qu'à l'encontre des décisions relatives à la discipline générale des armées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ;
Considérant que si M. X... soutient que la communication qui lui a été faite de son dossier, le 19 juillet 1991, aurait suivi la décision de mutation au lieu de la précéder, il ressort des pièces du dossier que, l'ordre de mutation ayant été pris par le ministre de la défense le 20 août 1991, le moyen manque en fait ;
Considérant que si M. X... soutient que ne figuraient pas au dossier qui lui a été communiqué un rapport de la direction de la protection de la sécurité de défense, dontil reconnaît avoir eu connaissance, ainsi que les bordereaux de transmission de sa correspondance du délégué général pour l'armement au ministre de la défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents contenaient des éléments nouveaux qui auraient pu fonder la décision de mutation ;
Considérant que la décision de muter d'office M. X... de l'ambassade de France à Londres à la direction es armements terrestres, fondée sur le comportement adopté par celui-ci dans ses fonctions d'attaché d'armement, a été prononcée dans l'intérêt du service et ne présente pas de caractère disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 1991 par laquelle le ministre de la défense a décidé de le muter d'office, ni l'annulation de la décision du 15 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant au retrait de la décision du 20 août 1991 précitée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132164;132834
Date de la décision : 14/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1994, n° 132164;132834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132164.19940214
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