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23/02/1994 | FRANCE | N°132648

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 132648


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur les appels formés contre les jugements du 30 juin 1988 et 14 mars 1989 rendus par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sur sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 2 octobre 1983, a réformé lesdits jugements et condamné la commune de Ch

audrey à lui verser, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur les appels formés contre les jugements du 30 juin 1988 et 14 mars 1989 rendus par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sur sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 2 octobre 1983, a réformé lesdits jugements et condamné la commune de Chaudrey à lui verser, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, diverses indemnités, mais n'a fait droit que partiellement à ses appels incidents et provoqués tendant à ce que la commune soit déclarée totalement responsable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Chaudrey,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la commune de Chaudrey responsable des deux tiers des conséquences de l'accident survenu à M. X... le 2 octobre 1983 à la suite de l'effondrement du mur d'un bâtiment appartenant à cette commune et utilisé, en annexe à une salle de bal, comme buvette et billetterie ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de non-lieu rendues par la chambre d'accusation de la cour d'appel, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi la commune de Chaudrey n'est pas fondée à soutenir qu'en ne s'estimant pas liée par les éléments de fait relevés par un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, la cour administrative d'appel de Nancy aurait commis une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, au vu des faits dont l'inexactitude ne ressort pas du dossier, que la commune de Chaudrey n'apportait pas la preuve que lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il suit de là que la commune de Chaudrey n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée responsable de l'accident susmentionné ;

Considérant en troisième lieu que la cour administrative d'appel, après avoir souverainement apprécié qu'il existait un lien entre le comportement de M. X... et la survenance de l'accident, a estimé que ce comportement était de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. X..., retenu par deux camarades qui tentaient de l'empêcher d'aller participer à une rixe, a provoqué une bousculade au cours de laquelle l'un des protagonistes a heurté le mur du local dont s'agit, lequel s'est alors effondré sur M. X... ; qu'un tel comportement, qui ne témoignait d'aucune imprudence dans l'appréciation des risques que pouvait présenter le voisinage d'un bâtiment que rien ne signalait aux usagers comme particulièrement fragile, ne pouvait justifier qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de M. X... ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir qu'en le qualifiant de faute et en opérant un tel partage de responsabilité, la cour administrative d'appel a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt en date du 27 décembre 1990 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaudrey sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à la commune de Chaudrey, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132648
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME -Absence - Victime de l'effondrement d'un mur provoqué accidentellement par elle.

60-04-02-01 Personne victime de l'effondrement d'un mur causé par une bousculade provoquée par cette personne alors qu'elle était retenue de participer à une rixe. Son comportement, qui ne révèle aucune imprudence, dès lors que rien ne signalait la fragilité du mur, ne peut être qualifié de fautif.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 132648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132648.19940223
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