Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 16 novembre 1990, présentés pour la société anonyme COGESAT, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ... ; la société COGESAT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le llivre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme COGESAT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte-tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B"; qu'aux termes de ce dernier article, "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation ...";
Considérant que si ces dispositions autorisent une société qui, ayant fait choix du système d'amortissement dégressif, a renoncé, pendant des exercices déficitaires, à pratiquer des amortissements excédant le montant minimum résultant de l'article 39 B, à prélever en franchise d'impôt sur les résultats des exercices bénéficiaires ultérieurs la part des amortissements ainsi différée cette faculté est subordonnée à la justification de ce que, à la clôture de chacun des exercices déficitaires, la société, qui ne peut revenir sur le choix du système d'amortissement qu'elle a retenu pour chaque exercice, avait effectivement opté pour le système d'amortissement dégressif, notamment lorsqu'elle a choisi de ne pas enregistrer de tels amortissements dans sa comptabilité ; que par suite en recherchant si la société COGESAT, qui avait imputé sur ses résultats de l'exercice 1982 une telle part d'amortissements différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, apportait la preuve de son intention de recourir pour ces exercices, à la méthode dégressive et en jugeant, par une appréciation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que, cette preuve n'étant pas rapportée, la société requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu la portée de celles-ci ;
En ce qui concerne les sommes perçues de la société DAL In.:
Considérant que saisie d'un litige relatif à la nature de l'aide apportée en 1982 à la société anonyme COGESAT par sa société mère, la société DAL In, qui s'est traduite par l'extinction, à concurrence de 103 694 000 F, des dettes qu'avait la société anonyme COGESAT à l'égard de la société DAL In, la cour administrative d'appel a, au vu d'une lettre de la société DAL In en date du 12 février 1987 dont elle n'a pas dénaturé la portée, jugé par une exacte qualification juridique que cette aide avait revêtu la forme d'un abandon de créance ; qu'en recherchant dès lors si les conditions mises à l'exonération de cette somme par l'article 216 A du code général des impôts étaient remplies, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 216 A susmentionné que, pour que des abandons de créances ne soient pas pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société qui en bénéficie, il faut, entre autres conditions, que cette dernière s'engage à augmenter son capital au profit de la société créancière d'une somme au moins égale aux abandons de créances, l'engagement devant être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ;
Considérant qu'en jugeant que cette condition n'était pas remplie, la cour, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits inexacts, s'est livrée à une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COGESAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société COGESAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société COGESAT et au ministre du budget.