La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1994 | FRANCE | N°112614

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 112614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1990 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision modifiant les conditions de sa rémunération qui lui a été notifiée par lettre du directeur de l'institut médico-éducatif départemental d'Avignon datée du 16 juin 1986 ;
2° annule

cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1990 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision modifiant les conditions de sa rémunération qui lui a été notifiée par lettre du directeur de l'institut médico-éducatif départemental d'Avignon datée du 16 juin 1986 ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 78-012 du 23 mai 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 17 mai 1945 qui donnait compétence aux ministres de l'intérieur, des finances et de la santé publique pour fixer par arrêté la rémunération maxima susceptible d'être allouée aux fonctionnaires, agents et ouvriers des départements et communes et de leurs établissements publics a été abrogée par l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'en vertu de l'article 136 de ce dernier texte la rémunération des agents non titulaires des collectivités locales est régie par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que le décret du 24 octobre 1985 pris pour l'application de ces dispositions fixe les conditions de rémunération de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale à l'exclusion du personnel rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, par suite, l'arrêté interministériel du 29 mai 1979 fixant la rémunération maximale pouvant être allouée aux personnels médicaux chargés d'assurer à temps partiel le fonctionnement des services médico-sociaux dépendant des collectivités locales et placés sous le contrôle du ministre chargé de la santé n'était plus en vigueur lorsque, par une lettre du 16 juin 1986, le directeur de l'institut médico-éducatif départemental d'Avignon a fait savoir à M. X..., employé en qualité de psychiatre vacataire par le service du département, que sa rémunération serait désormais déterminée sur la base de cet arrêté ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'administration était tenue de fixer au montant maximal prévu par ce texte la rémunération de M. X... et a pour ce motif rejeté l'ensemble des moyens invoqués par le demandeur ;

Considérant qu'il appartient au conseil général de fixer les conditions générales dans lesquelles doivent être rémunérés les agents non titulaires du département ; que, par suite, la décision attaquée, qui a été prise lors d'une réunion entre des représentants d'une part, des services extérieurs de l'Etat dans le département et d'autre part, des services du département, est entachée d'incompétence ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 1989 et de la décision contenue dans la lettre du 16 juin 1986 du directeur de l'institut médico-éducatif départemental d'Avignon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 1989, ensemble la décision contenue dans la lettre du 16 juin 1986 du directeur de l'institut médico-éducatif départemental d'Avignon sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112614
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.


Références :

Arrêté du 29 mai 1979
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 120
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 112614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112614.19940307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award