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07/03/1994 | FRANCE | N°133742

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 133742


Vu la requête enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER (Var), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 23 janvier 1990 rapportant l'arrêté du 9 août 1988 accordant à la société civile immobilière "le Palm Beach" le permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain sis boulevard de la Falaise ;
2°) de rejet

er la demande présentée par la société civile immobilière "le Palm Beach"...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER (Var), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 23 janvier 1990 rapportant l'arrêté du 9 août 1988 accordant à la société civile immobilière "le Palm Beach" le permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain sis boulevard de la Falaise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière "le Palm Beach"
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER se prévaut de ce qu'elle n'aurait pas reçu en temps utile communication du mémoire produit par la société "le Palm Beach" le 14 octobre 1991, veille du jour fixé par le président du tribunal administratif de Nice pour la clôture de l'instruction, le jugement attaqué ne repose sur aucun motif tiré d'éléments de droit ou de fait invoqués par la société sur lesquels la commune n'aurait pas été en mesure de présenter des observations ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la société "le Palm Beach" par un arrêté du maire de Sanary-sur-Mer en date du 9 août 1988 pour l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis boulevard de la Plage ait fait l'objet d'un affichage sur ce terrain avant le 17 janvier 1990 ; que, par suite, le délai imparti aux tiers pour former un recours contentieux n'était pas expiré le 23 janvier 1990, date à laquelle le maire a pris l'arrêté attaqué retirant le permis délivré à la société ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue violation des règles régissant le retrait des actes administratifs créateurs de droits acquis ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la société "le Palm Beach" devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER : "Le coefficient d'occupation des sols est fixé à ... 0, 25 pour les constructions qui peuvent être raccordées au réseau public d'assainissement" ; que, si le permis de construire délivré à la société prévoyait que l'immeuble à édifier serait raccordé au réseau public d'assainissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette ait été insuffisante au regard de la superficie hors oeuvre nette de 987 mètres carrés dont la réalisation était autorisée ; qu'ainsi, en se fondant, pour rapporter l'arrêté du 9 août 1988, sur ce que ledit permis aurait été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de Sanary-sur-Mer a commis une illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 janvier 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à la société civile immobilière "le Palm Beach" et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133742
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 133742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133742.19940307
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