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11/03/1994 | FRANCE | N°100344

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 100344


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 27 novembre 1986 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 juin 1986 lui refusant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique prévu

e par l'article L. 351-10 du code du travail ;
2° d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 27 novembre 1986 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 juin 1986 lui refusant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde en date du 27 novembre 1986 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 1993, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conclut au rejet de la requête. Il soutient que, pour la totalité de la période commençant à la date du 9 juin 1980 à laquelle il a été inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, M. X... ne produit que deux document relatifs à des recherches d'emploi antérieures au contrôle effectué le 22 mai 1986 et une liste d'entreprises contactées en 1985 et 1986 insuffisamment précise pour être prise en compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeur d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10." ;

Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne conteste pas la valeur probante des documents produits par M. X... faisant état de nombreuses démarches accomplies par l'intéressé aux mois de mars et mai 1986 en vue de trouver un emploi et n'allègue pas que ces démarches étaient dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir ; que M. X... doit dès lors être regardé comme ayant respecté la condition d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi à laquelle les dispositions précitées des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du code du travail subordonnaient son droit au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique dont il bénéficiait ; que le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde ne pouvait dès lors légalement, comme il l'a fait par sa décision du 27 novembre 1986 prise sur un recours gracieux formé par M. X... conformément aux dispositions de l'article R. 351-34 du code du travail, confirmer sa précédente décision du 10 juin 1986 lui refusant le renouvellement de cette allocation à compter du 1er juin 1986 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Girondeen date du 27 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juin 1988 et la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde en date du 27 novembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100344
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 100344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100344.19940311
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