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11/03/1994 | FRANCE | N°134326

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1994, 134326


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1992 et 24 juin 1992, présentés pour Mlle Z..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 9 janvier 1990 lui ayant accordé, par voie dérogatoire, une licence en vue de la création d'une officine de pharmaci

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2°) rejette la requête de M. Y... ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 février 1992 et 24 juin 1992, présentés pour Mlle Z..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Mlle Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 9 janvier 1990 lui ayant accordé, par voie dérogatoire, une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie ;
2°) rejette la requête de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant drnier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé pûblique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet peut autoriser la création d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de la ville de Brives-la-Gaillarde susceptible d'être spécifiquement desservi, compte tenu des pharmacies préexistantes, par l'officine de Mlle Z..., dont le préfet a autorisé l'ouverture à titre dérogatoire par l'arrêté du 9 janvier 1990 abrite une population dont ni le chiffre ni l'évolution connue et prévisible n'engendraient, à la date dudit arrêté, des besoins exigeant la création d'une pharmacie supplémentaire ; qu'il ne peut être tenu compte pour l'appréciation desdits besoins de la population de passage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 9 janvier 1990 autorisant Mlle Z... à ouvrir une oficine par voie dérogatoire ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 134326
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 134326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134326.19940311
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