Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 décembre 1989 du préfet de la Drôme autorisant Mme Z... à transférer son officine du ... à Bourg-les-Valence au centre commercial Leclerc situé dans la même commune, zone industrielle "Les Chabanneries" ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des pharmaciens de la Drôme et autres et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique :"le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'pprovisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que, par arrêté en date du 5 décembre 1989, le préfet de la Drôme a autorisé Mme Z..., propriétaire d'une officine de pharmacie située au centre de l'agglomération de Bourg-les-Valence à la transférer dans un local du centre commercial Leclerc, situé dans une zone industrielle d'un quartier périphérique et d'habitat très dispersé de la commune ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce transfert réponde, compte tenu notamment des conditions de desserte par les officines existantes, à des besoins réels de la population résidant dans ce quartier laquelle population peut seule être prise en compte, à l'exclusion tant de celle dont l'installation n'est pas d'ores et déjà certaine, que de la population de passage ; que, par suite, le préfet de la Drôme en accordant l'autorisation sollicitée par Mme Z... a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral autorisant le transfert de l'officine de Mme Z... dans la zone industrielle des Chabanneries ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au syndicat des pharmaciens de la Drôme, à Mme X..., à Mme Y... à M. A... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.