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14/03/1994 | FRANCE | N°115915

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 115915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes lui infligeant la sanction de trois mois de suspension du droit d'exercer la profession, prise le 6 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des de

voirs professionnels des architectes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes lui infligeant la sanction de trois mois de suspension du droit d'exercer la profession, prise le 6 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de Conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des architectes, saisie de l'appel de M. Y... contre la décision par laquelle la chambre régionale de discipline lui a interdit d'exercer la profession pendant un mois, a annulé ladite décision au motif que les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs en prononçant une sanction qu'aucun texte ne prévoyait et évoqué l'affaire, elle ne pouvait, en tout état de cause, retenir à l'encontre de M. Y... une sanction plus lourde que celle que lui avait infligée la chambre régionale de discipline, sans aggraver sa situation ; que, par suite, sa décision est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des architectes ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des architectes du 6 février 1990 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des architectes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y..., au Conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 115915
Date de la décision : 14/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Appel - Appel ne pouvant préjudicier à l'appelant - Sanction prononcée par la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel.

54-07-06, 54-08-01, 55-04-01-03, 55-04-01-05 L'appel ne pouvant jamais préjudicier à l'appelant, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des architectes commet une erreur de droit en aggravant, sur appel de l'intéressé, la sanction prise par la chambre régionale de discipline.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Pouvoirs du juge d'appel - Juge disciplinaire - Appel ne pouvant préjudicier à l'appelant.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Juge d'appel - Appel ne pouvant jamais préjudicier à l'appelant - Sanction prononcée par la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Appel ne pouvant jamais préjudicier à l'appelant - Sanction prononcée par la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1994, n° 115915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115915.19940314
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