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18/03/1994 | FRANCE | N°120868

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 120868


Vu 1°), sous le n° 120868, la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président en exercice de son conseil général, dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 8 octobre 1990, ladite requête enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur en date du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communale

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Vu 1°), sous le n° 120868, la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président en exercice de son conseil général, dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 8 octobre 1990, ladite requête enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur en date du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988, ou, subsidiairement, l'article 3 dudit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 130215, la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président en exercice de son conseil général, à ce dûment autorisé, par délibération du bureau du conseil général en date du 7 octobre 1991, ladite requête enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1989, ou, subsidiairement, l'article 3 dudit arrêté ;
Vu 3°), sous le n° 130216, la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président en exercice de son conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du bureau du conseil général en date du 7 octobre 1991, ladite requête enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 août 1991 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des basescommunales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1990, ou, subsidiairement, l'article 3 dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes du DEPARTEMENT DE L'AIN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1648 A du code général des impôts, les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle provenant de l'"écrêtement", prévu au I du même article, des bases d'imposition à cette taxe de certains établissements " ...sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale ... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements ..." ; qu'aux termes du III de l'article 3 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 : "Lorsque ... la commission interdépartementale de répartition ... n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation ..., le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du II de l'article 1648A, une fraction de ce produit est répartie "entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition" ; que le I-5° de l'article 4 du décret du 17 octobre 1988 précise que sont retenues, à ce titre, "les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 p. 100 de la population totale", et que peuvent, en outre, être retenues "les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés" par l'instance compétente pour effectuer la répartition ;

Considérant que les commissions interdépartementales constituées entre les conseils généraux des départements de l'Isère et de l'Ain aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre des années 1988, 1989 et 1990 ne sont pas parvenues à prendre une décision dans le délai de trois mois suivant leur convocation ; qu'en conséquence et par application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur, par trois arrêtés du 16 août 1990 et du 26 août 1991, a fixé respectivement pour l'année 1988 et pour chacune des années 1989 et 1990, la répartition des produits de cet écrêtement ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'entière annulation des arrêtés attaqués :
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués, qui, conformément au III de l'article 3 du décret du 17 octobre 1988, ont été pris "sur le rapport du préfet de l'Isère", département d'implantation de la centrale de CreysMalville, seraient entachés d'un vice de forme pour n'avoir pas été pris après avis du préfet de l'Ain, ou pour ne pas comporter le visa d'un tel avis ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation du seul article 3 de chacun des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de ces conclusions :
Considérant qu'il ressort des explications fournies par le ministre de l'intérieur que les dotations allouées par l'article 3 de chacun des arrêtés contestés aux communes qui s'y trouvent désignées procèdent de la répartition de ressources qui se sont élevées à 12 324 124 F au titre de l'année 1988, 5 640 301 F au titre de l'année 1989 et à 10 587 204 F au titre de l'année 1990, en premier lieu, et à concurrence de, respectivement 1 634 874 F, 748 224 F et 1 021 309 F, entre les communes situées à proximité de la centrale de Creys-Malville et remplissant les conditions de nombre et de proportion de résidents salariés de l'établissement ou membres de la famille d'un salarié, en second lieu, et à concurrence de, respectivement, 8 236 937 F, 3 769 740 F et 8 033 932 F, entre les communes supportant la charge d'annuités de remboursement d'emprunts contractés dans le cadre de la procédure dite "grand chantier", enfin et à concurrence de, respectivement, 2 452 313 F, 1 122 337 F et 1 531 963 F, entre les communes situées dans le périmètre du plan particulier d'intervention pour la protection des populations mis en place autour de la centrale ; qu'il résulte du rapprochement des sommes susindiquées, et du fait que certaines communes n'ont bénéficié que de l'une ou l'autre de ces trois distributions, que le nombre de résidents salariés de l'établissement n'a, ni directement, ni, même, indirectement constitué un "élément déterminant" de la répartition ainsi opérée ; que, dès lors, celle-ci méconnaît la règle énoncée à cet égard par le II précité de l'article 1648A du code général des impôts ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE L'AIN est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 3 de chacun des trois arrêtés attaqués ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases d'imposition de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988, l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 août 1991 fixant la répartition du produit du même écrêtement au titre de 1989, et l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 août 1991 fixant la répartition du produit du même écrêtement au titre de 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE L'AIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AIN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 120868
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté du 16 août 1990 Intérieur décision attaquée annulation partielle
Arrêté du 26 août 1991 Intérieur décision attaquée annulation partielle
CGI 1648 A
Décret 88-988 du 17 octobre 1988 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 120868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120868.19940318
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