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18/03/1994 | FRANCE | N°138474

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1994, 138474


Vu l'ordonnance enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la commune d'Arcueil ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1992, présentée par la commune d'Arcueil (Val de Marne), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, do

micilié en sa qualité à l'hôtel de Ville ; la commune demande :
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Vu l'ordonnance enregistrée le 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la commune d'Arcueil ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1992, présentée par la commune d'Arcueil (Val de Marne), représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en sa qualité à l'hôtel de Ville ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1991 au tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté la demande de la ville tendant à l'annulation de la décision implicite résultant au silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur la demande adressée le 26 septembre 1990 au préfet du Val de Marne et tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle de la "Maison des examens" sise ... ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) la production au dossier de toute pièce intéressant la solution du litige ;
4°) la condamnation de l'Etat au versement à la ville de la somme de 10.000 F pris sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 26 septembre 1990, le maire d'Arcueil a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle de la "Maison des examens", à raison de ses activités rémunérées de location de salles à des tiers ; qu'il n'a pas été répondu explicitement à cette demande ;
Considérant que, si le préfet n'était pas compétent pour se prononcer sur cette demande, il lui incombait de la transmettre au directeur des services fiscaux, seul compétent, au termes de l'article 7 du décret du 10 mai 1982 pour connaître "des demandes relatives à la détermination de l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques" ; que, dès lors, la requête de la commune d'Arcueil doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois, par cette autorité compétente, sur sa demande du 26 septembre 1990 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que, eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant que la "Maison des examens" d'Arcueil, gérée par le service interacadémique des concours et des examens, placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, Paris et Versailles, exerce, en plus de sa mission spécifique de centre des examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale, une activité rémunérée de location de salles à des tiers ; qu'il résulte de l'instruction que cette activité porte sur un tiers environ du temps d'occupation des salles de la "Maison des examens", que les recettes y afférentes ont couvert, en 1992, selon les indications fournies par le ministre de l'éducation nationale, 90 % de l'ensemble des frais de gestion et d'entretien, autres que de personnel, du bâtiment de la "Maison des examens" et que les locations consenties par cette dernière sont faites à des tarifs comparables à ceux que pratiquent, pour les mêmes prestations, les établissements privés à but lucratif ; que le fait que la "Maison des examens" loue la majorité de ses salles disponibles à des administrations ou établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ne peut, à lui seul, retirer à cette activité de location son caractère professionnel, dès lors que ces utilisateurs publics ne bénéficient pas de conditions particulières par rapport à celles qui sont faites aux utilisateurs du secteur privé ; que les modalités de gestion de la "Maison des examens" ne peuvent donc être regardées comme plus favorables au regard de l'intérêt général ou, simplement, pour les usagers, que celles qui caractérisent l'exploitation d'établissement privés à caractère lucratif d'objet comparable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1449 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1) Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ... " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la "Maison des examens", dans la mesure où elle consiste à louer à des tiers des salles dont elle n'a pas besoin dans l'exercice de sa mission spécifique, constitue le prolongement nécessaire d'une activité à caractère social ou éducatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arcueil est fondée à soutenir que, dans la mesure où elle loue, aux conditions ci-dessus rappelées, des salles à des utilisateurs ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale, la "Maison des examens" doit être assujettie à la taxe professionnelle, et que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne refusant de procéder à cet assujettissement ;
Sur les conclusions de la commune d'Arcueil tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la commune d'Arcueil la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1991 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la commune d'Arcueil relatives à l'assujettissement de l'Etat à la taxe professionnelle.
Article 2 : La décision implicite du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne rejetant la réclamation du 26 septembre 1990 de la commune d'Arcueil, relative à l'assujettissement de la "Maison des examens" à la taxe professionnelle, est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arcueil tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arcueil, au ministre de l'éducation nationale, et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138474
Date de la décision : 18/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Directeur des services fiscaux - Examen d'une demande tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle d'un service de l'Etat.

01-02-03-05, 19-03-04-01(1) En application de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet, seul le directeur des services fiscaux est compétent pour connaître de la demande d'une commune tendant à l'assujettissement à la taxe professionnelle d'un service de l'Etat.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES (1) - RJ1 Autorité compétente pour statuer sur une demande tendant à l'assujettissement d'un service de l'Etat - Directeur des services fiscaux (1) - (2) - RJ1 Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel (article 1447 du C - G - I - ) - Existence - Activité de location de salles de la "Maison des examens" d'Arcueil (1).

19-03-04-01(2) La "Maison des examens" d'Arcueil, gérée par un service commun aux trois académies de la région parisienne, exerce, en plus de sa mission spécifique exercée pour le ministère de l'éducation nationale, une activité rémunérée de location de salles à des tiers, à des tarifs comparables à ceux que pratiquent les établissements privés à but lucratif, qui porte sur un tiers environ du temps d'occupation des locaux et lui procure d'importantes recettes. La "Maison des examens" doit être assujettie à la taxe professionnelle, dans la mesure où elle se livre à cette activité (1).


Références :

CGI 1447, 1449
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Plénière 1986-07-04, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Commune de Brest, p. 190


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 138474
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138474.19940318
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