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18/03/1994 | FRANCE | N°139622

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 139622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORNANS et la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est au 1, place de la 1ère -Armée- Française ... ; la COMMUNE D'ORNANS et la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 29 août 1990 du maire d'Ornans accordant un permis de con

struire à la Banque populaire de Franche-Comté pour la réalisation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORNANS et la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est au 1, place de la 1ère -Armée- Française ... ; la COMMUNE D'ORNANS et la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 29 août 1990 du maire d'Ornans accordant un permis de construire à la Banque populaire de Franche-Comté pour la réalisation d'un guichet automatique destiné à la clientèle de cette société ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE D'ORNANS et de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE et la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ornans : "Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants du site et du paysage" ;
Considérant que, par un arrêté du 29 août 1990, le maire d'Ornans a accordé à la Banque populaire de Franche-Comté un permis de construire pour réaliser, sur un terrain sis place Courbet, un édicule destiné à abriter un guichet automatique ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette construction, compte tenu notamment de son emplacement, de son volume et des matériaux utilisés présente un aspect qui n'est pas compatible avec le caractère et l'intérêt de la Place Courbet en bordure de laquelle elle doit être située ; que, par suite, le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA11 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la COMMUNE D'ORNANS et la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon qui n'avait pas retenu un moyen non soulevé par les parties a annulé l'arrêté susmenmtionné du 29 août 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORNANS et de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORNANS, à la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, à M. et Mme Y... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 139622
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 139622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139622.19940318
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