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21/03/1994 | FRANCE | N°109590

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 mars 1994, 109590


Vu la requête enregistrée, le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., à 67600 Sélestat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1989, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le maire de SaintNabord lui a refusé un permis de construire en vue de procéder à la réfection d'une maison sise au lieudit "le Fondremeuil" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée, le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., à 67600 Sélestat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 juin 1989, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le maire de SaintNabord lui a refusé un permis de construire en vue de procéder à la réfection d'une maison sise au lieudit "le Fondremeuil" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 15 février 1984, le maire de Saint-Nabord a refusé à M. Jacques X... un permis de construire pour l'exécution de travaux sur un bâtiment sis au lieudit "le Fondremeuil" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le permis de construire "est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie du bâtiment appartenant à M. X... était à l'état de ruine ; que les travaux envisagés par le requérant, consistant en la reconstitution de ce bâtiment, devaient avoir pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction existante ; qu'ainsi, l'exécution de ces travaux était subordonnée, en application des prescriptions législatives précitées, à la délivrance d'un permis de construire ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nabord autorisent notamment, sur les terrains compris dans la zone NC, les travaux d'amélioration de constructions existantes "apportant des commodités" et les travaux de "reconstruction après sinistre" ; que, d'une part, les travaux prévus par le requérant ne présentaient pas, en raison de leur nature et de leur importance, le caractère d'une simple amélioration d'une construction existante ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ruine du bâtiment appartenant à M. X... ait été la conséquence d'un sinistre au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le maire de Saint-Nabord était tenu, en vertu de ces dispositions, de refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Saint-Nabord et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 109590
Date de la décision : 21/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1994, n° 109590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109590.19940321
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