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25/03/1994 | FRANCE | N°117991

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 mars 1994, 117991


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, du quartier H. Laire/R. Z.../H. Dunant et de M. X..., les arrêtés du préfet du Val de Marne en date du 17 janvier 1989 et du 17 février 1989 accordant à M. A... une autorisation d'abattage d'arbres et un

permis de construire un bâtiment pour l'extension d'une résiden...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., de l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, du quartier H. Laire/R. Z.../H. Dunant et de M. X..., les arrêtés du préfet du Val de Marne en date du 17 janvier 1989 et du 17 février 1989 accordant à M. A... une autorisation d'abattage d'arbres et un permis de construire un bâtiment pour l'extension d'une résidence pour personnes âgées ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B..., par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, du quartier H. Laire/R. Z.../H. Dunant et par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M.André A...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par M. A... :
Considérant que l'autorisation d'abattage d'arbres en date du 17 janvier 1989 et le permis de construire en date du 17 février 1989 ont été accordés à M. A... ; que, par suite, en admettant qu'il n'ait pas eu qualité pour présenter les demandes d'autorisation d'abattage d'arbres et de permis de construire que le préfet du Val de Marne lui a délivrés par les arrêtés attaqués, M. A..., contrairement à ce que soutient l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, avait qualité pour présenter des observations en défense devant le tribunal administratif de Paris et, par suite, pour faire appel du jugement en date du 5 mars 1990 annulant pour excès de pouvoir l'autorisation et le permis dont il était ainsi titulaire ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que les demandes présentées par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, par M. X... et par M. B... devant le tribunal administratif de Paris tendaient à l'annulation, d'une part, de l'autorisation d'abattage d'arbres en date du 17 janvier 1989 et, d'autre part, du permis de construire en date du 17 février 1989 ; qu'en vertu de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du même code, l'autorisation de coupe ou d'abattage est jointe à la demande de permis de construire ; que la recevabilité de la demande de permis de construire sur le terrain situé à l'angle des rues Robert Z... et Henri Y... à Ablon-sur-Seine était ainsi subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'abattage des arbres existant sur ledit terrain ; que, par suite, les conclusions présentées en première instance par chaque demandeur par une requête unique comportaient entre elles un lien suffisant et étaient recevables dans leur totalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, M. X... et M. B... ont, le 7 avril 1989, formé auprès du préfet du Val de Marne un recours gracieux contre l'autorisation d'abattage d'arbres qui avait été affichée, au plus tôt, à compter du 17 février 1989 : qu'ainsi formé dans le délai du recours contentieux, ce recours gracieux a prorogé ledit délai ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette autorisation, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 26 mai 1989, n'étaient pas tardives ;
Considérant, en dernier lieu, que l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, M. X... et M. B..., dans leurs mémoires enregistrés le 26 mai 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, soulevaient un moyen à l'encontre de l'arrêté préfectoral en date du 17 janvier 1989 et concluaient expressément à son annulation ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en annulant ledit arrêté, a statué sur des conclusions qui étaient irrecevables ou dont il n'était pas saisi ;
Sur la légalité de l'autorisation d'abattage d'arbres :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres situés, non dans un espace boisé classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, mais dans un bois, une forêt ou un parc se trouvant sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas été rendu public, n'est pas tenue de rejeter une demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres du seul fait que cette coupe ou cet abattage serait de nature à compromettre le boisement ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en tenant compte notamment du parti d'aménagement retenu par le projet de plan d'occupation des sols, d'apprécier l'intérêt public qui s'attache à la conservation du boisement et l'atteinte que lui porterait la coupe ou l'abattage envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 janvier 1989 autorise M. A... à abattre cinq bouleaux situés dans la partie centrale d'une parcelle d'une superficie de 950 mètres carrés, sous réserve que soient préservés les deux cèdres situés en bordure de la rue Robert Schumann ; que le préfet du Val de Marne, en accordant cette autorisation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte portée à la conservation du boisement par l'abattage d'arbres autorisé par le préfet du Val de Marne pour annuler son arrêté en date du 17 janvier 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'une promesse de vente, avait qualité pour présenter la demande d'autorisation prévue à l'article R.130-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation d'abattage d'arbres en date du 17 janvier 1989 ;
Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme : "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjàurbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole (...) 2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; ... 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis attaqué est classé en zone B par le plan d'exposition au bruit de l'aéroport d'Orly ; qu'il résulte du procès-verbal de la séance, tenue le 4 janvier 1989, de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales que la construction d'un pavillon supplémentaire abritant quarante-et-un lits destinés aux pensionnaires de la maison de retraite Henri Y... aurait entraîné une augmentation de la population exposée au bruit et n'était pas indispensable aux populations existantes ; que, par suite, le préfet du Val de Marne, en accordant le permis de construire attaqué, a méconnu les dispositions précitées de l'article L.1475 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire en date du 17 février 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1990 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 17 janvier 1989 par lequel le préfet du Val de Marne a accordé à M. A... une autorisation d'abattage d'arbres.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, par M. X... et par M. B... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 17 janvier 1989 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à l'Association pour la sauvegarde de l'environnement des coteaux d'Ablon, à M. X..., à M. B..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117991
Date de la décision : 25/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Octroi d'autorisations de coupe ou d'abattage d'arbres (article L - 130-1 du code de l'urbanisme).

54-07-02-03, 68-04-042-01(2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'octroi d'une autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 11 JUILLET 1985 SUR LES ZONES DE BRUIT DES AERODROMES - Opération de construction dans une zone exposée au bruit - Construction classée en zone B par la plan d'exposition aux risques de l'aéroport d'Orly - Augmentation de la population exposée au bruit - Existence - Construction d'un pavillon supplémentaire dans une maison de retraite.

68-001-01-02-02 La construction d'un pavillon supplémentaire abritant 41 lits destinés aux pensionnaires d'une maison de retraite, située dans une zone classée B par le plan d'exposition aux risques de l'aéroport d'Orly, aurait entraîné une augmentation de la population exposée au bruit et n'était pas indispensable aux populations existantes. Illégalité du permis de construire délivré en méconnaissance de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE COUPE ET D'ABATTAGE D'ARBRES - Plan d'occupation des sols prescrit mais non rendu public - (1) Pouvoirs de l'administration - (2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

68-04-042-01(1) Il résulte de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme que sur un territoire où un plan d'occupation des sols a été prescrit mais n'a pas été rendu public, l'autorité administrative n'est pas tenue de rejeter une demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres du seul fait que cette coupe ou cet abattage serait de nature à compromettre le boisement. Il lui appartient, en tenant compte notamment du parti d'aménagement retenu par le projet de plan d'occupation des sols, d'apprécier l'intérêt public qui s'attache à la conservation du boisement et l'atteinte que lui porterait la coupe ou l'abattage envisagé.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-1, L130-1, R130-2, L147-5, L1475


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 117991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117991.19940325
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