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25/03/1994 | FRANCE | N°132058

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1994, 132058


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MarieAnge Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 1990 par lequel le maire de X... l'a licenciée en cours de stage de ses fonctions de coordinateur du musée Fleury ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MarieAnge Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 1990 par lequel le maire de X... l'a licenciée en cours de stage de ses fonctions de coordinateur du musée Fleury ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hoss, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Y... et de Me Odent, avocat de la commune de X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée n'a été soulevé par Mme Y... pour la première fois que dans un mémoire parvenu au tribunal administratif de Montpellier après la clôture de l'instruction ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute de répondre à ce moyen ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire est tardif et donc irrecevable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que les lacunes et erreurs observées dans l'organisation et la gestion du musée Fleury de X..., telles qu'elles sont décrites, notamment, dans les rapports du secrétaire général de la mairie et du conservateur départemental de musées sont établies par les pièces du dossier ; que, sur le fondement des faits ainsi relevés, le maire de X... a pu mettre fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions de coordinateur stagiaire du musée Fleury qu'exerçait Mme Y..., sans que sa décision soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de X... en date du 3 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132058
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 132058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hoss
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132058.19940325
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