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25/03/1994 | FRANCE | N°132390

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 25 mars 1994, 132390


Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 novembre 1991, en date du 3 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Gérard A... ;
Vu, enregistrée le 22 octobre 1991, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; M. A... demande l'annulation du jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal adm

inistratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 novembre 1991, en date du 3 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Gérard A... ;
Vu, enregistrée le 22 octobre 1991, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; M. A... demande l'annulation du jugement du 18 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 27 avril 1990 par le maire de la commune de Mérignac à M. Y..., en vue de l'édification, sur un terrain situé ..., de treize maisons individuelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret modifié du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 27 avril 1990 par le maire de Mérignac à M. Z... en vue de l'édification, sur un terrain situé ..., de 13 maisons individuelles, M. A... soutient que ce permis de construire a été délivré sur la base de déclarations inexactes quant à la présence d'espaces boisés ; qu'il résulte au contraire de l'examen des pièces du dossier qu'aucun espace boisé classé au sens du plan d'occupation des sols de la commune n'existait sur le terrain en cause ; que dès lors en précisant, dans ledit permis, le nombre d'arbres à abattre, à conserver et à planter sur ce terrain, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'à la supposer établie, la circonstance que le nombre d'arbres abattus serait supérieur à celui autorisé par le permis de construire est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mérignac relatives aux conditions de desserte et de constructibilité des terrains auraient été méconnues n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande dont il était saisi ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. A... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune de Mérignac sur le fondement du I de l'article 75 de ladite loi ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mérignac qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. A... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A..., à la commune de Mérignac, à Mme X..., à Mme B..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 132390
Date de la décision : 25/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1994, n° 132390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132390.19940325
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