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08/04/1994 | FRANCE | N°145780;146921

France | France, Conseil d'État, Section, 08 avril 1994, 145780 et 146921


Vu, 1°) sous le n° 145780, la requête enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Y..., demeurant chez M. Christian Y... à Lyon (69006) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général du Rhône en date du 12 juin 1992 relative au logement de fonction qu'il occupe, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de

7 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratif...

Vu, 1°) sous le n° 145780, la requête enregistrée le 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis Y..., demeurant chez M. Christian Y... à Lyon (69006) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général du Rhône en date du 12 juin 1992 relative au logement de fonction qu'il occupe, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler la décision du 12 juin 1992 précitée ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n°146921, le recours du ministre de l'économie enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Denis Y..., l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 5 juin 1992 nommant M. Armand X..., chef de poste de la perception d'Amplepuis (Rhône) ;
- de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre de l'économie sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre de l'économie :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés" ; qu'il ressort des pièces communiquées au Conseil d'Etat que la vacance de l'emploi de chef de poste de la perception d'Amplepuis a été portée à la connaissance des inspecteurs centraux et inspecteurs du Trésor par une note de service du 27 janvier 1992 ; qu'ainsi le ministre de l'économie est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait se fonder pour annuler l'arrêté du 5 juin 1992 nommant M. X... à cet emploi sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions" ;

Considérant que M. Y..., chef de poste de la perception d'Amplepuis a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 29 novembre 1991 ; que cette mesure a été prolongée le 9 mars 1992, en raison des poursuites pénales dont l'intéressé faisait l'objet ; que compte tenu de la nature essentiellement provisoire d'une mesure de suspension, celle-ci ne peut avoir pour effet de rendre vacant l'emploi occupé par le fonctionnaire qui en est frappé ; que, par suite, l'arrêté du 5 juin 1992 nommant M. X... en qualité de chef de poste de la perception d'Amplepuis sur un emploi qui n'était pas vacant, est illégal ; que, dès lors, le ministre de l'économie n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.151-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que les dispositions précitées, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a été ni invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant que le ministre de l'économie et des finances n'a pas opposé, en première instance, à la demande de M. Y..., une fin de non recevoir tirée de ce que la décision attaquée n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'en se fondant sur ce moyen, soulevé d'office, pour rejeter la demande de M. Y..., sans avoir rayé l'affaire ni informé les parties de son intention de relever ce moyen, le tribunal administratif de Lyon a entaché d'irrégularité son jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation ;
Considérant que par sa lettre du 12 juin 1992 le trésorier-payeur général du Rhône s'est borné à rappeler à M. Y... la réglementation relative à l'expiration de la concession de logement par nécessité de service et à l'informer de la nomination d'un nouveau chef de poste de la perception d'Amplepuis ; que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que dès lors M. Y... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 16 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du 12 juin 1992 du trésorier-payeur général du Rhône.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif dirigées contre la lettre du trésorier-payeur général du Rhône en date du 12 juin 1992 et le recours du ministre de l'économie sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 145780;146921
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS VACANTS - Absence - Emploi dont le titulaire a été suspendu.

36-02-06-02, 36-09-01 Suspension d'un fonctionnaire prononcée en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et prolongée en raison des poursuites pénales dont l'intéressé faisait l'objet. Compte tenu de la nature essentiellement provisoire d'une mesure de suspension, celle-ci ne peut avoir pour effet de rendre vacant l'emploi occupé par le fonctionnaire qui en est frappé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION - Effets - Vacance de l'emploi - Absence.

54-01-01-02 La lettre adressée par le trésorier-payeur général à un chef de poste de perception suspendu de ses fonctions, qui se borne à rappeler à l'intéressé la réglementation relative à l'expiration de la concession de logement par nécessité de service et à l'informer de la nomination d'un nouveau chef de poste ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesures d'information - Lettre relative à la concession de logement dont bénéficiait le destinataire.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R151-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 145780;146921
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145780.19940408
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