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27/04/1994 | FRANCE | N°115411;115414

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 115411 et 115414


Vu 1°) sous le n° 115 411, la requête enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière NANTES DEVELOPPEMENT, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la société civile immobilière NANTES DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 1989 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 4 avril 1989 par lequel le

maire de Nantes a rapporté un permis de construire en date du 17 mars 1989 auto...

Vu 1°) sous le n° 115 411, la requête enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière NANTES DEVELOPPEMENT, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la société civile immobilière NANTES DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 1989 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 4 avril 1989 par lequel le maire de Nantes a rapporté un permis de construire en date du 17 mars 1989 autorisant la société civile immobilière NANTES DEVELOPPEMENT à construire un immeuble de 884 logements et commerce ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 1989 ;
3°) de condamner la ville de Nantes à verser à la société requérante la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 115 412 la requête enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS DE LA CHESNAIE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS DE LA CHESNAIE demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 1989 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 4 avril 1989 par lequel le maire de Nantes a rapporté un permis de construire en date du 17 mars 1989 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS DE LA CHESNAIE à construire un immeuble de 114 logements et commerce rue de la Basse Chesnaie ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 1989 ;
3°) de condamner la ville de Nantes à verser à la société requérante la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 115 413, la requête enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS DE RHODES, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS DE RHODES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 1989 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 4 avril 1989 par lequel le maire de Nantes a rapporté un permis de construire en date du 27 février 1989 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES JARDINS DE RHODES à construire un immeuble de 129 logements et commerces route de Sainte-Luce ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 1989 ;
3°) de condamner la ville de Nantes à verser à la société requérante la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 4°), sous le n° 115 414, la requête enregistrée le 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GARDEN, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GARDEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 1989 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 4 avril 1989 par lequel le maire de Nantes a rapporté un permis de construire en date du 3 mars 1989 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GARDEN à construire un immeuble de 103 logements et commerces ... ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 1989 ;
3°) de condamner la ville de Nantes à verser à la société requérante la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes, filiales de la société anonyme "Groupe Moulet" ont déposé le 28 décembre 1988 des demandes de permis de construire correspondant à une opération groupée portant sur la même zone classée "NA b" du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes, la première présentée par la société civile immobilière "NANTES DEVELOPPEMENT" pour la construction de 884 logements et commerces, la seconde présentée par la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA CHESNAIE" pour la construction de 114 logements et commerces, la troisième présentée par la société civile immobilière "LES JARDINS DE RHODES" pour la construction de 129 logements et commerces, la dernière présentée par la société civile immobilière "LE GARDEN" pour la construction de 103 logements et commerces ; que les permis sollicités leur ont été accordés respectivement les 17 mars, 24 et 27 février et 3 mars 1989 ; qu'ils ont toutefois été retirés par 4 arrêtés du nouveau maire de Nantes en date du 4 avril 1989 ; que les sociétés ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés de retrait et, sous les n°s 115 411, 115 412, 115 413 et 115 414, font respectivement appel des jugements du 28 décembre 1989 ayant rejeté ces demandes ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones NA se définissent comme pouvant "être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, tel qu'il est défini par le règlement" ; que, par application de ces dispositions, le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes prévoit que, dans les zones NAb1, les opérations de construction peuvent être réalisées sous réserve "de l'intégration du projet dans le quartier et de la possibilité, pour le reste de la zone, de s'urbaniser correctement" ;

Considérant que les 1 200 logements principalement collectifs autorisés par les quatre permis de construire accordés simultanément aux quatre filiales de la S.A. Moulet se trouvent concentrés sur 10 hectares d'une zone de 80 hectares classée Nab1 par le plan d'occupation des sols de Nantes ; qu'une telle concentration de logements dans un secteur qui ne comportait pas les équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation de ces logements, était manifestement contraire à la possibilité pour le reste de la zone Nab1 de 80 hectares de s'urbaniser correctement, au sens du règlement du plan d'occupation des sols de Nantes explicité par le plan d'aménagement d'ensemble de la zone approuvé le 26 septembre 1988 et que contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a retenu que comme un élément d'appréciation ; que, dès lors, le maire de Nantes a pu légalement, par ses arrêtés du 4 avril 1989, qui sont suffisamments motivés, retirer les permis antérieurement accordés aux sociétés requérantes qui, par suite, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à chacune des sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le même fondement, d'accueillir les conclusions incidentes de la ville de Nantes tendant, d'une part, à l'annulation des articles 2 des jugements attaqués l'ayant condamnée à verser cette somme à chacune des sociétés requérantes, d'autre part, à la condamnation de chacune de celles-ci à lui verser la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière "NANTES DEVELOPPEMENT", de la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA CHESNAIE", de la société civile immobilière "LES JARDINS DE RHODES" et de la société civile immobilière "LE GARDEN" sont rejetées.
Article 2 : Les articles 2 des jugemments du tribunal administratif de Nantes en date du 28 décembre 1989 sont annulés.
Article 3 : La société civile immobilière "NANTES DEVELOPPEMENT", la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA CHESNAIE", la société civile immobilière "LES JARDINS DE RHODES" et la société civile immobilière "LE GARDEN" sont condamnées à payer, chacune, à la ville de Nantes la somme de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière NANTES DEVELOPPEMENT, à la société civile immobilière "LES JARDINS DE LA CHESNAIE", à la société civile immobilière "LES JARDINS DE RHODES", à la société civile immobilière "LE GARDEN" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 115411;115414
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Zones réservées à certaines constructions et activités - Zones d'urbanisation future - Conditions de compatibilité avec un aménagement cohérent de la zone - Projet incompatible.

68-01-01-02-02-01, 68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Une opération groupée comportant 1 200 logements principalement collectifs, faisant l'objet de quatre demandes de permis de construire formulées par quatre filiales d'un même groupe et concentrée sur 10 hectares d'une zone de 80 hectares classée NAb par le plan d'occupation des sols, dans un secteur qui ne comportait pas les équipements collectifs nécessaires à une telle opération, est manifestement contraire à "la possibilité, pour le reste de la zone, de s'urbaniser correctement", au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, prises en application du 2.a) de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Compatibilité du permis avec un aménagement cohérent de la zone - Zone d'urbanisation future - Projet incompatible.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Zones d'urbanisation future - Compatibilité du permis avec un aménagement cohérent de la zone - Projet incompatible.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 115411;115414
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115411.19940427
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