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27/04/1994 | FRANCE | N°123699

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 123699


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1991 et 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année

s 1978 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1991 et 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le caractère normal ou anormal en l'espèce, au regard de la gestion de la société au sein de laquelle M. X... exerçait l'activité de chef comptable, du cautionnement par lui d'un prêt de 20 000 F que l'administration avait réintégré dans les résultats de ladite société, mais sur la question de savoir si, en fait, ledit cautionnement avait été donné au nom de celle-ci ; que si M. X... conteste également l'arrêt attaqué sur ce point, la solution retenue par la cour dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour le même motif l'appréciation souveraine, portée par la Cour sur la question de savoir si le voyage effectué en Chine par M. X... en 1978, et les activités de ce dernier dont ce voyage a été l'occasion, entraient dans l'objet de la société susmentionnée, n'est pas davantage susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que M. X... n'établissait pas que la progression des primes qui lui ont été versées au titre de l'exercice clos en 1980 "était justifiée par une modification importante de ses activités au cours de l'année 1980", la Cour a, contrairement à ce que soutient celui-ci, répondu aux arguments qu'il tirait devant elle du surcroît d'activités qu'entraînait pour lui au sein de la société la grave affection dont était atteinte son épouse, qui en exerçait la gérance et des preuves avancées du nombre d'heures effectivement travaillées par lui au cours de ladite année ; que l'appréciation ainsi portée sur ces éléments de fait n'est au demeurant pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 123699
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 123699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123699.19940427
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