Vu la requête et le mémoire enregistrés le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre deux lettres en date du 4 mars 1991 et du 28 mars 1991 par lesquelles le président du directoire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) a mis en cause son élection comme chef de projet ;
2°) annule lesdites lettres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance ;
Vu la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Michel X... et de Me Foussard, avocat du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sur le fondement duquel les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. X..., a été communiqué seulement à ce dernier ; qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 "lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement" ; que le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) qui était partie au litige et n'a pas reçu communication dudit moyen est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué qui n'a pas respecté les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige ;
Considérant que la demande de M. X... est dirigée contre deux lettres en date du 4 mars et du 28 mars 1991, par lesquelles le président du directoire du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance notifiait au président de la commission régionale de concertation l'opposition du directoire à la désignation de M. X... comme "chef de projet" chargé d'une opération de restructuration de certains établissements affiliés à son réseau ; qu'un tel litige n'a pas trait à la mise en oeuvre par l'organe central des caisses d'épargne et de prévoyance de prérogatives de puissance publique ; que par suite la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et au ministre de l'économie.