La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | FRANCE | N°78784

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 78784


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 22 septembre et 9 octobre 1986, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 22 septembre et 9 octobre 1986, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus des années 1980 et 1981 et n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 avril 1982 ; que, bien qu'étant incarcéré à cette date, il ne peut exciper d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de régulariser sa situation, dès lors qu'il ne justifie avoir entrepris, dans le délai de trente jours qui lui était imparti à cet effet, aucune démarche telle que celle que prévoit l'article 97 du code de procédure pénale, afin d'obtenir les documents ou informations nécessaires à l'établissement de ses déclarations ; que, dans ces conditions, M. X... a été à bon droit taxé d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements qui lui a été adressée le 2 août 1982 précisait les modalités de détermination des bases d'imposition arrêtées d'office par l'administration et satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir d'instructions administratives relatives à la procédure d'imposition, qui ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'ayant été régulièrement taxé d'office, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, tout d'abord, que, si M. X... soutient que deux sommes de 60 000 F et 70 000 F qui ont été incluses dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1980 et de l'année 1981, proviendraient de prêts consentis par ses parents et n'auraient donc pas la nature de revenus, il ne l'établit pas ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à contester l'imposition, comme revenu, de la somme de 4 700 F correspondant au solde débiteur, à la fin de l'exercice 1980, du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société CEB, dès lors qu'il ne fait état du paiement d'aucun intérêt sur cette somme, ni d'une quelconque contrepartie à la mise à sa disposition de cette dernière ; qu'il ne fait valoir aucun moyen denature à mettre en cause le bien-fondé de l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts que l'administration, qui est recevable à le faire, demande en appel à substituer à la base légale initialement retenue par le service ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne fait davantage valoir aucun moyen de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que rémunération excessive, au sens de l'article 111-d) du code général des impôts, d'une fraction, égale à 65 197 F, des sommes retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait dû bénéficier, pour la partie de ses revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, de la déduction supplémentaire de 30 % prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts au bénéfice des voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78784
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Causes exonératoires - Force majeure - Absence - Contribuable incarcéré.

19-04-01-02-05-02-01 Un contribuable n'ayant pas souscrit dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et se trouvant incarcéré à la date à laquelle lui a été notifiée la mise en demeure prévue à l'article L.67 du livre des procédures fiscales ne peut exciper d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de régulariser sa situation, dès lors qu'il ne justifie avoir entrepris, dans le délai de trente jours qui lui était imparti à cet effet, aucune démarche telle que celle que prévoit l'article 97 du code de procédure pénale, afin d'obtenir les documents ou informations nécessaires à l'établissement de ses déclarations.


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L76, L80
CGIAN4 5
Code de procédure pénale 97


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 78784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78784.19940427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award