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04/05/1994 | FRANCE | N°118647

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 mai 1994, 118647


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 15 mai 1990 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde, trésorier payeur général de la région d'Aquitaine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette concernant un trop-perçu de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 mod

ifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 15 mai 1990 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde, trésorier payeur général de la région d'Aquitaine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette concernant un trop-perçu de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en raison d'un trop-perçu sur la majoration de l'indemnité pourcharges militaires, qu'elle percevait en application des dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, Mme X... a été informée qu'elle était redevable envers l'Etat d'une somme de 8 745 F ; que pour demander l'annulation du rejet de sa demande de remise gracieuse de dette par le trésorier payeur général de la Gironde, trésorier payeur général de la région d'Aquitaine, la requérante fait valoir en premier lieu que le trop-perçu résulterait d'une erreur commise par son organisme payeur ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'excès de pouvoir la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 118647
Date de la décision : 04/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1994, n° 118647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118647.19940504
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