Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant B.P. n° 9 à Gorron (54120) ; M. Y... demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 juillet 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 222.032,87 F le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné, par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 décembre 1988, à verser au requérant en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'illégalité de décisions prises par le maire de Saint-Cast-le-Guildo et par le préfet des Côtes-du-Nord sur des demandes de permis de construire présentées pour la transformation d'un hôtel en immeuble d'habitation ;
2°) de condamner l'Etat à payer à M. X..., au titre de la privation des bénéfices escomptés, une indemnité de 1.772.517 F, majorée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 28 décembre 1988, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Y... en raison de l'illégalité, d'une part, de trois arrêtés successifs du maire de Saint-Cast-le-Guildo refusant le permis de construire sollicité par le requérant pour la transformation d'un établissement hôtelier en immeuble d'habitation et, d'autre part, d'un arrêté du préfet des Côtes-du-Nord prononçant un sursis à statuer sur une nouvelle demande de permis présentée par l'intéressé ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, réformant ce jugement, a réduit le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, en estimant qu'aucune réparation n'était due pour la privation des bénéfices que M. Y... escomptait retirer de la vente des appartements à aménager dans ledit immeuble ; qu'en se bornant à énoncer que le préjudice invoqué à ce titre par l'intéressé n'aurait présenté qu'un caractère éventuel, sans préciser les éléments qu'elle avait retenus pour se livrer à cette appréciation, la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.