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13/05/1994 | FRANCE | N°112942

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1994, 112942


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 1er du jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 juin 1988 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 mars 1988 l

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 1er du jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 juin 1988 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 16 mars 1988 l'excluant définitivement à compter du 11 décembre 1987 du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du préfet de LoireAtlantique en date du 6 Juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que lors de chacun des deux contrôles effectués le 11 décembre 1987 et le 22 janvier 1988 dans le restaurant géré par la fille de Mme X... et où était employé comme chef de cuisine le mari de Mme X..., celle-ci servait la clientèle et remplaçait son mari lorsqu'il s'absentait ; que Mme X... doit dès lors être regardée comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas déclaré cette activité professionnelle au service de l'agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de Mme X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision du 6 juin 1988, le préfet de Loire-Atlantique s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par Mme X... pour rejeter le recours gracieux formé par celle-ci contre sa décision du 16 mars 1988 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 11 décembre 1987 ;

Considérant en second lieu que, le préfet de Loire-Atlantique ayant ainsi légalement constaté que le droit de Mme X... au revenu de remplacement s'était éteint, sa décision du 6 Juin 1988 est en tout état de cause légale quel que soit le bien-fondé du second motif sur lequel elle est fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 juin 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 6 juin 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112942
Date de la décision : 13/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Conditions générales d'indemnisation - Notion de travailleur à la recherche d'un emploi - Extinction du droit au revenu de remplacement en cas de fraude ou de fausse déclaration - Exercice d'une activité professionnelle non déclarée même bénévole.

66-10-02 Un travailleur involontairement privé d'emploi qui bénéficie du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du code du travail perd ce droit en cas de fraude ou de fausse déclaration. Entre dans un tel cas celui qui exerce, sans la déclarer, une activité professionnelle même non rémunérée.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1994, n° 112942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112942.19940513
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