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20/05/1994 | FRANCE | N°147556

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 20 mai 1994, 147556


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant Etang Noir à Capesterre de Marie Z... (97140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Capesterre-Marie-Galante et à la suspension dudit candidat proclamé maire ;
2°) annule l'élection de M.

X... et prononce la suspension de ce dernier ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1993 et 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant Etang Noir à Capesterre de Marie Z... (97140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Capesterre-Marie-Galante et à la suspension dudit candidat proclamé maire ;
2°) annule l'élection de M. X... et prononce la suspension de ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code des communes : "Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ..." ; que cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992, prescrit, dans les communes de 3.500 habitants et plus, un délai de convocation fixé à cinq jours francs, ce délai pouvant être abrégé en cas d'urgence sans être inférieur à un jour franc ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 122-14 du même code, si le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial ;
Considérant que l'élection du maire et des adjoints de la commune de Capesterre de Marie Z... a été annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 novembre 1992 ; que si M. Lucina, conseiller municipal faisant fonction de maire, s'est, pendant un temps, abstenu de convoquer le conseil municipal en vue d'élire le maire de la commune et si le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, face à cette carence, a procédé lui-même à la convocation du conseil municipal pour le 27 janvier 1993, il est constant que, postérieurement à l'intervention du sous-préfet, M. Lucina a finalement procédé à la convocation du conseil à la même date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai minimum d'un jour franc, applicable en raison de l'urgence résultant de la proximité des élections régionales fixées au 31 janvier 1993, a été matériellement respecté entre la convocation adressée par M. Lucina et la séance du conseil municipal ; que si un conseiller municipal, M. A..., n'a reçu la convocation que moins d'un jour franc avant la séance, qui s'est tenue le 27 janvier à 18 h, il avait déjà reçu une première convocation, envoyée par M. Lucina le 23 janvier pour la même date, et qu'il a reçue au plus tard le 25 janvier, date à laquelle il a protesté par lettre contre le délai qu'il estimait trop court ; que, dans ces conditions, le grief tiré de ce que l'un des conseillers municipaux aurait été convoqué trop tard ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que les griefs dirigés contre la convocation à laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a procédé, avant que M. Lucina ne convoque le conseil municipal, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande du requérant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147556
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION -Délai de convocation - Délai pouvant être abrégé en cas d'urgence, sans être inférieur à un jour franc (article L.121-10 du code des communes) - Urgence justifiant un délai abrégé.

16-02-01-01-01 En raison de l'urgence résultant de la proximité des élections régionales, le délai applicable à la convocation du conseil municipal était le délai minimum d'un jour franc prévu par l'article L.121-10 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1992.


Références :

Code des communes L122-5, L122-14, L121-10
Loi 92-125 du 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 147556
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147556.19940520
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