Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Y... et autres, annulé son arrêté du 23 février 1984 accordant à M. X... une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Caen (Calvados) ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ..." ; que l'avant-dernier alinéa du même article dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant que, d'après les motifs de l'arrêté du 23 février 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la santé a autorisé M. X... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie rue d'Hérouville à Caen, et selon les indications mêmes du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE à l'appui de son appel, la population du quartier pouvant être desservie par la pharmacie projetée par M. X... n'était que d'environ 1 900 habitants ; qu'eu égard à la proximité de pharmacies existantes en limite dudit quartier, les besoins de la population n'étaient pas, en l'espèce, de nature à y justifier la création dérogatoire d'une officine de pharmacie ; que dès lors le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, n'a pu légalement autoriser M. X... à créer par dérogation une officine ; qu'il suit de là, que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de M. Y... et autres l'arrêté du 23 février 1984 autorisant la création de l'officine de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et autres et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.