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03/06/1994 | FRANCE | N°114733

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 114733


Vu 1°, sous le n° 114 733, la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOVAM, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOVAM demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail en date du 21 octobre 1986 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Y... contre la décision du 19 juin 1986 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
2) de rejete

r la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°, sous ...

Vu 1°, sous le n° 114 733, la requête, enregistrée le 9 février 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOVAM, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOVAM demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail en date du 21 octobre 1986 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. Y... contre la décision du 19 juin 1986 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
2) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu 2°, sous le n° 118 693, la requête, enregistrée le 20 juillet 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SOVAM, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOVAM demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté la tierce opposition dirigée contre le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait prononcé l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 21 octobre 1986 par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique formé par M. Y... contre la décision du 19 juin 1986 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et l'a, d'autre part, condamnée à payer une amende de 2 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOVAM,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la SOCIETE SOVAM sont dirigées, l'une contre le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de M. Y... contre la décision de l'inspecteur du travail qui avait autorisé la SOCIETE SOVAM à le licencier pour motif économique, l'autre contre un jugement du 25 avril 1990 du même tribunal rejetant la requête en tierce opposition formée par la SOCIETE SOVAM contre le même jugement du 29 novembre 1989 du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par la même décision ;
Sur le n° 118 693 :
Considérant qu'en application de l'article R 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE SOVAM a été régulièrement appelée dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de M. Y... contre la décision de l'inspecteur du travail qui avait autorisé son employeur, la SOCIETE SOVAM, à le licencier pour motif économique ; qu'en effet, par correspondance en date des 19 janvier 1987 et 30 juin 1987, le tribunal administratif de Nantes a communiqué à la SOCIETE SOVAM la demande de M. Y... et le mémoire en défense du ministre du travail ; qu'en outre, un avis lui a été adressé le 5 octobre 1989 l'avertissant de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 15 novembre 1989 ; que, par suite, la SOCIETE SOVAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours en tierce opposition et l'a condamnée à payer une amende de 2 000 F en application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifiépar l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de la SOCIETE SOVAM présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE SOVAM à payer une amende de 5 000 F ;
Sur le n° 114 733 :
Considérant qu'en vertu respectivement des 6ème et 7ème alinéas de l'article R 321-8 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit comporter la mention des mesures éventuellement prises pour réduire le nombre de licenciements et le calendrier prévisionnel des licenciements ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres adressées par la société à l'inspection du travail, que la demande d'autorisation a été complétée en cours d'instruction en ce qui concerne les informations visées au 6° de l'article R 321-8 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'administration a été informée de ce que l'employeur envisageait le licenciement immédiat des salariés concernés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 321-8 précité manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour déclarer illégale la décision d'autoriser le licenciement de M. Y... sur la circonstance que cette décision aurait méconnu les dispositions de l'article R 321-8 du code du travail ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que M. Pierre X..., inspecteur du travail était autorisé à prendre au nom du directeur du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire, les décisions d'autorisation de licenciement pour cause économique, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Maine-et-Loire, en date du 1er novembre 1984 ; que M. X... était dès lors compétent pour signer la décision du 19 juin 1986 autorisant le licenciement collectif pour motif économique de 16 salariés, dont M. Y..., employé de la SOCIETE SOVAM ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, prévue à l'article L 321-3 du code du travail et de la méconnaissance des conditions de délai prévues à l'article L 321-5, manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SOVAM connaissait, en 1986, de graves difficultés financières justifiant une restructuration ; qu'en estimant que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail était fondée sur un motif d'ordre économique conjoncturel et en refusant pour ce motif de l'annuler, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOVAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 21 octobre 1986 rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y... contre la décision du 19 juin 1986 del'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La requête n° 118 693 de la SOCIETE SOVAM est rejetée.
Article 4 : La SOCIETE SOVAM est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOVAM, à M. Joël Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114733
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R88
Code du travail R321-8, L321-3, L321-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 114733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114733.19940603
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