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03/06/1994 | FRANCE | N°120343

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 120343


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré le 8 octobre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., les décisions de la section départementale des aides publiques au logement du Cher en date des 20 janvier et 28 avril 1989 en tant qu'elles ont laissé à la charge de M. X... le reversement d'un trop-perçu de 18 248,80 F ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adm

inistratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré le 8 octobre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., les décisions de la section départementale des aides publiques au logement du Cher en date des 20 janvier et 28 avril 1989 en tant qu'elles ont laissé à la charge de M. X... le reversement d'un trop-perçu de 18 248,80 F ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R 351-37 et R 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 20 janvier 1989, confirmée le 28 avril 1989, la section des aides publiques au logement du Cher saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 24 248,80 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du mois de mai 1987 au mois d'octobre 1988, a accordé à l'intéressé une remise de 6 000 F et a décidé que le solde de la dette serait remboursé en trente mensualités ; que s'il est constant que le versement indu à M. X... des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales du Cher, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de celles ayant trait aux ressources de M. X..., que la section des aides publiques au logement ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à M. X... qu'une remise de 6 000 F ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions susvisées de la section des aides publiques au logement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 10 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du logement et à M. Ahmed X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 120343
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 120343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120343.19940603
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