La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1994 | FRANCE | N°152212

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 juin 1994, 152212


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis Z..., demeurant à Boco, Cournon (56200) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Cournon ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septe...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis Z..., demeurant à Boco, Cournon (56200) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Cournon ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale (...) peuvent être portées par les intéressées (...) devant la commission départementale d'aménagement foncier." ; qu'aux termes de l'article 2-7 du même code, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier "(...) peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (...) devant le tribunal administratif." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions de la commission communale ne peuvent pas être directement contestées devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, que M. Z... ait saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan de sa réclamation à l'encontre de la décision de la commission communale de remembrement de Cournon ; que sa demande au tribunal administratif dirigée contre cette dernière décision était par suite irrecevable ; que M. Z... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission communale de Cournon ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PINARDet au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152212
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code rural 2-4, 2-7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 152212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152212.19940603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award